Texte intégral
23398530/11/2023
ARRÊT N° 659/2023
N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZKB
OS/MB
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 21/00152
Virginie LAGARRIGUE
Etablissement Public TARN & GARONNE HABITAT
C/
[G] [C]
Organisme CPAM DU TARN-ET-GARONNE
Organisme CPAM DU TARN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Office Public TARN & GARONNE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.010065 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CPAM DU TARN-ET-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée le 29/06/2023 à personne morale, sans avocat constitué
CPAM DU TARN Intervenant volontaire la CPAM du TARN venant aux droits de la CPAM du Tarn & Garonne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée le 22/06/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Mme [G] [C], locataire d'un logement appartenant à l'office public Tarn et Garonne Habitat, s'est blessée le 8 novembre 2018 à la sortie de l'immeuble.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2019, une expertise médicale a été ordonnée à la demande de Mme [C].
L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2019, Mme [C] n'étant pas consolidée.
Par décision du 1er octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une nouvelle expertise médicale.
Le Dr [L] a déposé son rapport le 1er juillet 2021.
PROCEDURE
Par actes du 1er septembre 2020, Mme [C] a fait assigner l'office public Tarn et Garonne Habitat et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1721 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2022, le tribunal a :
- reçu l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne,
- dit que le présent jugement est commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne,
- dit que l'office public Tarn-et-Garonne habitat est tenu d'indemniser Mme [G] [C] des préjudices causés par la chute dont elle a été victime le 8 novembre 2018,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de [G] [C] de condamnation de l'office public Tarn-et-Garonne habitat en paiement de la somme de 30 262,50 euros en réparation du préjudice corporel,
- renvoyé l'affaire devant la section procédure écrite de la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
*
Par déclaration du 16 mai 2022, l'office public Tarn-et-Garonne Habitat a interjeté appel de ce jugement de chaque chef de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'office public Tarn-et-Garonne Habitat, dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2023, demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a dit que l'établissement public Tarn & Garonne Habitat était tenu d'indemniser Mme [C] des préjudices causés par la chute du 8 novembre 2018.
et statuant à nouveau, en cause d'appel :
- juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve que l'établissement public Tarn & Garonne Habitat serait responsable de sa chute survenue le 08 novembre 2018 et surtout de ses conséquences corporelles.
- en conséquence, débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes.
mais, avant dire droit :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission, comme ci-après :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
* procéder à l'examen des lieux, situés à [Localité 6] (82), entrée B, du [Adresse 2],
* donner notamment tous éléments de nature technique qui permettraient d'expliquer la chute de Mme [C] et d'en tirer toutes les conséquences sur les responsabilités,
* dire que les frais d'expertise seront avancés par l'établissement public Tarn & Garonne Habitat,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens de 1ère Instance et d'appel.
Il fait valoir essentiellement que :
-Mme [C] ne démontre pas que les plaques présentaient une défectuosité qui serait à l'origine de sa chute et ce au vu du constat d'huissier établi par Me [B],
-Mme [C], confrontée au constat d'huissier n'a pas hésité à creuser les joints de la dalle afin de créer articificiellement une surélévation de la dalle,
- le DTU 52.1 n'est pas applicable au cas d'espèce celui-ci ne visant pas la mise en oeuvre des dalles en béton,
- Mme [C] a choisi très curieusement de descendre par le côté le plus étroit de droite de l'escalier, sans main courante,
-il est difficilement compréhensible compte tenu de la configuration des lieux que Mme [C] ait pu se blesser à l'oeil puisqu'elle était à genoux sur la dalle et que celle-ci était située à plus de 1,80 m de la haie,
-en toute hypothèse, l'accident de Mme [C] n'est dû qu'à son inattention et maladresse, notamment en n'ayant pas descendu l'escalier en plein centre,
-avant dire droit, la cour ordonnera une expertise qui avait été sollicitée par la locataire aux fins de donner tous éléments de nature technique permettant d'expliquer la chute de Mme [C] ; si des travaux ont été réalisés ceux -ci s'inscrivent dans une démarche globale d'entretien de son patrimoine locatif.
*
Mme [C], dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2023, demande à la cour au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1721 du code civil, de':
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat de sa demande d'expertise technique,
- dire que l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat est tenu d'indemniser [G] [C] des préjudices causés par la chute dont elle a été victime le 8 novembre 2018,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montauban pour statuer sur la réparation du préjudice corporel subi par Mme [G] [C],
- condamner l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat à verser la somme de 3000 € à Me Thierry Dalbin sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,
- condamner l'office public Tarn et Garonne Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux en référé,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Tarn venant aux droits de la CPAM de Tarn et Garonne et à la CPAM du Tarn et Garonne.
Elle fait valoir essentiellement que :
-la dalle en béton percutée était anormalement surélevée et constituait un vice de construction ou un défaut d'entretien entraînant la responsabilité du bailleur, tenu d'assurer une sécurité lors de l'utilisation de cet accès aux entrées de l'immeuble,
-les attestations produites au débat sont probantes quant au déroulement des faits,
-le constat d'huissier établi le 25 novembre 2021 est postérieur à la chute de Mme [C] et ne peut remettre en cause ces témoignages ; les photographies de la dalle ont été prises par l'huissier du dessus et non de manière oblique comme celles prises par Mme [C],
-l'huissier a noté l'existence de désaffleurements mais n'a pas effectué de mesures,
-la surélévation de la dalle est de 5 centimètres et contrevient à la norme DTU 52.1
-les allégations du bailleur quant au creusement des joints de la dalle sont totalement fausses,
-l'expertise technique ne peut plus être sollicitée, le bailleur s'étant empressé de réaliser les travaux pour remédier au défaut de la dalle.
*
L'office public Tarn-et-Garonne Habitat a fait signifier sa déclaration d'appel par actes du 22 juin 2022 ainsi que ses conclusions par actes du 22 juillet 2022 à la CPAM du Tarn et la CPAM du Tarn-et-Garonne.
Mme [C] a fait signifier ses conclusions par actes du 9 et 11 Août 2022 à ces organismes.
Les caisses primaires d'assurance maladies n'ont pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
La cour pour un plus ample exposé des faits,de la procédure, des demandes et moyens des parties,fait expressément référence au jugement entrepris ainis qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il est précisé que l'office public Tarn-et-Garonne Habitat ne forme, aux termes de ses conclusons, aucune critique afférente à la disposition du jugement entrepris relative à l'incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande de condamnation en paiement formée par Mme [C] en réparation de son préjudice corporel.
Sur la responsabilité du bailleur
Les articles 1719 et 1720 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le bailleur à délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et à l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Aux termes de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défaut de la chose louée qui en empêchent l'usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
En l'espèce,sont produites au débat deux attestations conformes aux dispositions légales prévues par l'article 202 du code de procédure civile émises le 19 novembre 2018 par deux témoins ayant déclaré avoir assisté à la chute de Mme [C] le 8 novembre 2018 dans l'après midi à la sortie de l'immeuble où celle -ci réside en sa qualité de locataire de l'office public.
Mme [P] déclare qu'elle a vu Mme [C] 'se prendre le pied contre la dalle béton' en bas de l'escalier extérieur de l'immeuble du batiment B ; Mme [C] s'est alors retrouvée à genoux, la tête dans la haie. Elle criait et présentait un visage tuméfié ainsi qu'une plaie ouverte sous l'oeil. Mme [P] l'a amenée aux urgences de la clinique du [7].
Mme [N], l'autre témoin, déclare que Mme [C] a descendu les escaliers de l'entrée de l'immeuble et a percuté les plaques de béton de la cour d'entrée ; elle s'est alors retrouvée à genoux, par terre et 'la tête dans les buissons'. Mme [N] précise que les plaques de béton sont mal positionnées, en mauvais état et qu'elle s'est elle-même accrochée les pieds plusieurs fois.
Le certificat médical du 8 novembre 2018 émis par l'ophtalmologue de la clinique sus visée reprend les dires de Mme [C] déclarant avoir fait une chute sur une dalle en béton dans la cour d'entrée de l'immeuble et atteste de la réalité des blessures à l'oeil gauche ; la patiente a été transférée aux urgences de Purpan pour prise en charge où des radiographies du genou ont également été réalisées au vu de contusions.
Les blessures présentées par Mme [C] constatées par les médecins concordent avec les circonstances de la chute telles que décrites par les témoins.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité de ces témoignages.
Par ailleurs les photographies des lieux, notamment celles non critiquées et communiquées par Mme [C] avant l'intervention de l'huissier saisi par le bailleur, révèlent bien l'existence d'une surélévation ou d'un désafleurement de la dalle litigieuse, corroborant parfaitement les déclarations de la plaignante et des témoins quant à la position surélevée de cette dalle contre laquelle l'intéressée a buté. Le caractère anormal de la situation de la dalle est démontré dès lors que celle-ci présente une nette différence de niveau par rapport à la précédente, créant ainsi un obstacle, cause de la chute. Il est relevé que le terrain est plat et qu'il ne doit pas exiger une attention particulière de l'usager.
Le constat d'huissier diligenté seulement le 25 novembre 2021 à la demande du bailleur ne permet pas de contredire cet état de fait de manière probante.
Maitre [B] a d'ailleurs bien constaté un désafleurement de la dalle litigieuse plus important à gauche qu'à droite où le désafleurement est quasi imperceptible, sans cependant donner de précision pour la différence de niveau côté gauche et sans la mesurer.Comme l'a relevé le premier juge, le bailleur est ainsi mal fondé à critiquer les mesures prises par Mme [C] invoquant un désafleurement de cinq centimètres.
Les photos de l'huissier révèlent manifestement un défaut d'entretien de ces dalles anciennes lesquelles ne sont pas disposées de manière régulière au sol, certaines étant plus enfoncées que d'autres.
Le bailleur a d'ailleurs estimé opportun, postérieurement à la décision entreprise,de procéder à des travaux afin de refaire les joints entre les dalles litigieuses situées au bas de l'escalier de l'immeuble et de faire disparaître les désafleurements entre celles-ci.
Aucune expertise technique ne peut donc plus être ordonnée étant en outre relevé qu'elle n'est en tout état de cause pas nécessaire au vu des éléments du dossier. Le bailleur sera débouté de ce chef de demande.
Quant à la distance mesurée par l'huissier entre l'emplacement de la dalle litigieuse et la haie d'environ un mètre quatre vingt, celle-ci est tout à fait compatible avec un heurt de la tête de Mme [C] lors de sa chute contre les arbustes.
La configuration des lieux et notamment de l'escalier décrit par l'huissier ne permet aucunement d'établir l'existence d'une négligence ou maladresse imputable à Mme [C].L'escalier de l'immeuble est large et permet différents modes de passage dont aucun n'est interdit ou contre -indiqué.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité entière du bailleur qui a manqué à son obligation d'entretien de cet accès à l'immeuble , manquement à l'origine de la chute de Mme [C] et de ses préjudices.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'office public Tarn et Garonne habitat doit indemniser Mme [C] des préjudices causés par sa chute survenue le 8 novembre 2018.
Il en sera de même, en l'absence de critique,de la disposition retenant l'incompétence du juge des contentieux de la Protection pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 30 262,50 € en réparation du préjudice corporel et du renvoi de l'affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban.
Eu égard au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire, la disposition du jugement entreprise ayant réservé les demandes formées au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmée.
Les dépens d'appel doivent incomber à l'office public Tarn-et-Garonne Habitat qui succombe en son appel.
L'équité commande de faire droit à la demande de Maître Thierry Dalbin sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne l'office public Tarn-et-Garonne Habitat à verser la somme de 3 000 € à Maître Thiery Dalbin sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile, selon les modalités prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne l'office public Tarn-et-Garonne Habitat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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