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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-14.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.973

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., 2°/ Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... Saint-Quentin, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Pierre Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ... Saint-Quentin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Brouchot, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient demandé la démolition de la terrasse et de la véranda édifiées par les époux Z... en violation des clauses du cahier des charges du lotissement, la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée ni modifier l'objet du litige, que la mesure de démolition ordonnée par son précédent arrêt du 14 mai 1991 visait expressément la véranda et la terrasse situées en façade de la maison et que seuls ces ouvrages devaient être démolis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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