Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.062
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Jacqueline A..., veuve Y..., demeurant ...,
2°/ Madame Geneviève Y... épouse Z..., demeurant ...,
3°/ Monsieur Christian Y..., demeurant à Bauge (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre, Dominique Y..., demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes),
2°/ de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve Jacqueline Y..., de Mme Z... et de M. Christian Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Pierre Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Jacques Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Léon Y... est décédé le 19 février 1976 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants Pierre, Christian, Jacques et Geneviève, ainsi que son épouse Jacqueline A... avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens ; que cette dernière, donataire de l'universalité des biens composant la succession de son mari suivant un acte notarié du 3 septembre 1974, a opté le 13 mai 1976 pour la quotité disponible entre époux comprenant le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit ; que le 30 juillet 1979 M. Pierre Y... a vendu 18,75 % des droits indivis dont il disposait sur un immeuble dépendant de l'actif successoral et situé au Cameroun ; que Mme B... estimant que cette cession était intervenue en méconnaissance de son droit d'usufruit a réclamé la consignation du prix de vente augmenté des intérêts de droit depuis la date de la cession ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 1988) a rejeté cette prétention ;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en énonçant qu'elle avait abandonné le bénéfice de la donation en usufruit que
lui avait faite son mari, pour ce qui concernait les biens successoraux situés au Cameroun, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant à son encontre comme élément de renonciation une déclaration de succession faite au Cameroun le 9 novembre 1977 par M. Christian Y... mais non susceptible de la lier pour n'avoir pas été régularisée par son mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, alors, d'autre part, que le fait qu'un mandataire, auquel l'intéressée n'avait pas donné mandat pour une renonciation, ait été partie à un acte de cession du 14 décembre 1978, portant sur un immeuble situé au Cameroun et réservant les droits indivis en pleine propriété de M. Pierre Y..., à proportion de 18,75 %, ne suffisait pas à caractériser une renonciation à usufruit par une manifestation de volonté dépourvue de toute équivoque, de sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé le même article 1134 ; et alors enfin que la reconnaissance par l'usufruitière de ce qu'elle ne pouvait vendre des droits revenant à M. Pierre Y... à proportion des 18,75 % de la nue-propriété d'un bien indivis, n'impliquait pas qu'elle eût renoncé à son usufruit, si bien qu'en déduisant une renonciation de cette simple reconnaissance, la cour d'appel a de nouveau violé l'article précité ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel relève que la vente par Mme Y... et trois de ses cohéritiers, d'une fraction représentant 81,25 % des droits portant sur un des immeubles successoraux, situé au Cameroun, a été réalisée avec une procuration authentique de l'intéressée, suivant un acte passé à Douala le 14 décembre 1978, qui précisait que la fraction non vendue de 18,75 % était la propriété de M. Pierre Y... ; qu'elle en a justement déduit que Mme Y... n'était pas fondée à soutenir que la vente par M. Pierre Y... de cette fraction lui revenant, avait été faite en méconnaissance de ses droits ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. Pierre Y... et M. Jacques Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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