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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-45.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.742

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofrapain, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. André Z..., demeurant ... Vieille Poste (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofrapain, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Attendu que M. Z... a été engagé le 18 mars 1966 par les Boulangeries Rouland dont la société Sofrapain a repris le fonds en locationgérance le 3 juin 1976 ; que le salarié a travaillé pour cette société jusqu'au 31 août 1977, date à laquelle il a donné sa démission ; qu'elle l'a engagé à nouveau le 14 novembre 1983, en vertu d'un contrat dont l'une des clauses stipulait : "le temps de travail passé au service de notre société antérieurement à la date d'effet du présent contrat sera pris en compte pour le calcul de votre ancienneté" ; Attendu que le salarié a été licencié le 9 octobre 1986, à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail due à un accident du travail ; qu'il a attrait la société en paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'article 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, la société Sofrapain faisait valoir qu'après avoir été informée de l'impossibilité pour M. Z... de reprendre son emploi, elle lui avait proposé dès le 25 janvier 1985 un nouveau contrat de travail que le salarié avait refusé en prétextant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, ce qu'il reconnaissait expressément dans ces écritures d'appel ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail, proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités ni justifié des motifs s'opposant à son reclassement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité de licenciement calculée sur le temps de travail passé au service des Boulangeries Rouland et de la société Sofrapain, la cour d'appel a énoncé que cette société ne saurait soutenir alors qu'elle déclare avoir consenti au salarié, lors de la signature du nouveau contrat de travail un "avantage supplémentaire", -et que les termes du contrat invoqués par M. Z... "le temps de travail passé au service de notre société" ne sont assortis d'aucune formule restrictive, que cet avantage serait limité à l'ancienneté acquise pendant la très courte période de location-gérance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la clause litigieuse que seules les périodes passées au service de la société Sofrapain devaient être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Sofrapain à payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Z..., envers la société Sofrapain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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