Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00728 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UP
MI : 23/00001328
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD
Société Anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS SELF CLIMAT MORVAN
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 7 août 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’installation dans l’immeuble de Madame [G], situé [Adresse 2], d’une chaudière mixte, granulés et bois et désigné Monsieur [N] [R] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL 3ZERA a fait assigner la SAS SELF CLIMAT MORVAN, fabricant de la chaudière objet du litige, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
La SAS SELF CLIMAT MORVAN a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SELF CLIMAT MORVAN, fabricant de la chaudière, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [R] par ordonnance prononcée le 7 août 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS SELF CLIMAT MORVAN qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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