Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-84.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.684
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS INDUSTRIE, partie civile, contre l'arrêt n 342 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 8 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Michel X... et Pierre Y... pour homicides et blessures involontaires ainsi que pour non-assistance à personne en danger, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 87, 575, alinéa 2, 2 ) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente d'un constructeur d'aéronef (le Gie Airbus Industrie, le demandeur) dans le cadre de l'information judiciaire ouverte, pour des faits d'homicides et de blessures involontaires, après que l'un de ses appareils se fut écrasé à l'occasion d'un vol de présentation à très basse altitude ;
"aux motifs propres et adoptés que l'article 2 du Code de procédure pénale édictait que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction appartenait à tous ceux qui avaient personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
qu'en l'espèce, l'information judiciaire en cours avait pour objet de déterminer si les délits d'homicides et de blessures involontaires ainsi que de non-assistance à personne en danger étaient constitués ;
qu'il en résultait que seules les victimes qui avaient personnellement souffert de la mort d'un proche ou de blessures qui les avaient personnellement affectées étaient en droit de se constituer partie civile pour faire valoir leur droit en réparation ;
que l'application des dispositions de l'article 3, alinéa 2, du même Code était subordonnée à la recevabilité de la constitution de partie civile dans les conditions posées par l'article 2 ;
que, pour être recevable, une constitution de partie civile intervenante devait s'appuyer sur les éléments tant matériels que moraux et légaux qui faisaient l'objet de l'information ;
qu'en l'espèce, les infractions au Code de l'aviation civile dénoncées étaient différentes dans leurs éléments constitutifs de celles d'homicide et de blessures involontaires ainsi que de non-assistance à personne en danger, sur les éléments desquelles l'information avait été ouverte ;
que la partie civile ne pouvait d'ailleurs mettre l'action publique en mouvement pour les contraventions dénoncées que par une citation directe ou en intervenant dans une instruction déjà en cours de ce chef ;
qu'il n'existait pas d'indivisibilité entre les infractions poursuivies et celles dont le demandeur faisait état ;
que n'étant pas propriétaire de l'aéronef détruit, il n'eut pas été recevable dans son intervention même si l'information avait été ouverte du chef des contraventions dénoncées (v. ordonnance, p. 3, alinéas 1 et 2, arrêt attaqué, p. 4, attendu n 4 à p. 6, alinéa 1) ;
"alors que si le constructeur de l'avion accidenté avait excipé de la commission d'infractions au Code de l'aviation civile, il avait également invoqué l'existence d'un dommage personnel, distinct du préjudice ressenti par les victimes immédiates de l'accident comme de celui -éventuel- du propriétaire de l'appareil, dommage découlant néanmoins directement des faits d'homicides et de blessures involontaires objet de l'instruction en cours ;
que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors s'abstenir de rechercher si les circonstances sur lesquelles son intervention s'appuyait permettaient d'admettre comme possibles l'existence du préjudice personnel allégué et la relation directe de celui-ci avec les faits déjà poursuivis" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident d'avion survenu le 26 juin 1988 à Mulhouse-Habsheim, au cours duquel de nombreux passagers ont trouvé la mort ou ont été blessés, une information a été ouverte pour homicides et blessures involontaires ainsi que pour non-assistance à personne en danger ;
Attendu que le GIE Airbus Industrie, constructeur de l'avion, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, par voie incidente, en invoquant un préjudice découlant de l'inobservation, à l'origine de l'accident, des dispositions du Code de l'aviation civile ;
qu'il a excipé de l'atteinte portée à sa réputation et des démarches entreprises par lui pour démontrer que la fiabilité de l'appareil n'était pas en cause ;
Attendu que, pour déclarer l'intervention du GIE irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, par les motifs en partie reproduits au moyen, que les faits poursuivis ne sont pas de nature à lui causer un préjudice direct ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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