Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-11.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.717
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Josephe X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit de M. Georges, Henri Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y... et de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1988), qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, celle-ci en releva appel ;
que se prévalant notamment d'une lettre adressée le 1er février 1974 par M. Y... au "président de la cour d'appel de Reims" par laquelle son mari aurait manifesté son intention non équivoque de renoncer à l'action en divorce en raison de la réconciliation des époux, Mme X... a demandé à la cour d'appel de constater que le jugement était devenu caduc du fait de cette réconciliation ;
que M. Y... a conclu de son côté à la péremption de l'instance d'appel diligentée par Mme X... ;
que l'arrêt rendu après cassation et renvoi, a constaté que l'instance d'appel était périmée et que le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré que si la lettre adressée par M. Y... au premier président de la cour d'appel de Reims constituait une renonciation à sa procédure, encore fallait-il que cette renonciation fût acceptée, alors que Mme X... n'avait pas à accepter ce désistement dès lors qu'elle n'avait pas encore conclu, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 395, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et d'avoir constaté que l'instance d'appel diligentée à la requête de Mme X... se trouvait périmée faute par elle d'avoir accompli les diligences nécessaires, alors que le fait pour M. Y... d'avoir
introduit une nouvelle demande en divorce en 1981 impliquait sa
renonciation à se prévaloir de la péremption, de sorte qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif relatif à l'acceptation du désistement, qui peut être tenu pour surabondant, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant relatif à une autre instance, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la réconciliation des époux n'était pas intervenue et que, dans l'instance d'appel, les parties n'avaient accompli aucune diligence dans le délai légal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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