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Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-42.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.742

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dalila B..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. de Saint-Nicolas Jean-Bernard, demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B..., de Me Boulloche, avocat de M. de Saint-Nicolas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1987), Mme B... a été engagée par M. de Saint-Nicolas en qualité de sténodactylographe le 5 septembre 1978 ; qu'elle a cessé ses activités le 10 décembre 1981 et a, dans une lettre du 16 décembre 1981, écrit à son employeur : ".. à la suite des coups que vous m'avez donnés.. votre comportement et votre réaction violente du 10 décembre.. vous avez commis une faute grave, inadmissible de la part de l'employeur que vous êtes, et je considère que cette faute grave entraîne la rupture du contrat de travail à votre initiative exclusive et de votre fait" ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la rupture n'était pas imputable à M. de Saint-Nicolas et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à son ancien employeur une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si la Chambre d'accusation a écarté l'inculpation de l'employeur pour coups et blessures volontaires, elle a néanmoins précisé que les "seuls agissements prouvés" de M. de Saint-Nicolas auraient pu constituer en revanche l'infraction contraventionnelle de "violences légères" mais que celle-ci apparaissait prescrite ; que, dès lors, en estimant que la "démission" de Mme B... n'était pas justifiée par la violence de M. de Saint-Nicolas, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 16 juin 1987 en violation de l'article 1351 du Code civil et a, en tout cas, dénaturé la teneur de cette décision en violation de l'article 1134 du même code ; et alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de sa part et qu'en l'état de la lettre adressée par Mme B... à M. de Saint-Nicolas le 16 décembre 1981, la cour d'appel ne pouvait déduire cette volonté sérieuse et non équivoque de la seule absence de preuve irréfutable de l'imputabilité des blessures médicalement constatées à M. de Saint-Nicolas, sans rechercher si la salariée avait en tout état de cause voulu démissionner ; pour ne pas l'avoir fait, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un manque de base légale manifeste au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'étant pas le cas d'un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déduit la démission de la salariée des termes de la lettre de cette dernière du 16 décembre 1981 mais s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée avait pris, à tort, acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'ainsi, le moyen n'est pas non plus fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz