Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJSO
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 03 octobre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Mathurin Hochart, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures,, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2023, à 11h54, par M. [V] [S] ;
- Vu la pièce déposée à l'audience à 11h04 par le conseil de l'intéressé, visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, qu'il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas puisqu'en l'espèce, il est retenu une absence de garantie clairement établie, en raison des défauts de remise de passeport en original et en cours de validité, de domicile effectif, certain et stable, et des déclarations de l'intéressé qui a énoncé son intention de se soustraire à la décision d'éloignement, aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable ; sur le 2ème moyen tiré d'une prétendue contradiction juridique, moyen à deux branches, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, s'agissant de la branche de moyen concernant des garanties qui auraient déjà été appréciées pour placer l'intéressé sous contrôle judiciaire, il convient d'ajouter que lesdites garanties s'apprécient au regard de l'effet juridique recherché, ici, en l'espèce, l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, or, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, l'intéressé ne dispose pas de telles garanties ; enfin, s'agissant du moyen tiré de la date d'audience correctionnelle prévue, ce moyen de contestation de la décision d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En l'absence d'irrégularité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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