Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ du Bureau commun des assureurs maladie (BCAM), sis ... (2e),
2°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, sise ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CAMPLP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., expert judiciaire, s'est vu réclamer sur les revenus perçus à ce titre des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 septembre 1989) d'avoir validé la contrainte décernée contre lui par le Bureau commun des assureurs maladie en recouvrement desdites cotisations, alors, selon le moyen, que la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et son décret d'application N° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'ont pas eu pour objet de faire de l'expertise judiciaire une profession, mais d'assurer la protection du titre d'expert près les cours d'appel ou d'expert agréé près la Cour de Cassation ; que les conditions dans lesquelles l'expert judiciaire exerce sa mission devant les juridictions civiles et répressives telles que définies par le nouveau Code de procédure civile et par le Code de procédure pénale impliquent la soumission du technicien quant à sa désignation, la détermination et le contrôle de sa mission, à la juridiction qui le commet et détermine le montant de sa rémunération ; que l'expert judiciaire est ainsi intégré dans le cadre d'un service
organisé en sorte que, d'une part, en estimant que M. Y..., expert judiciaire, exerçait en cette qualité une profession libérale et devait être affilié au régime des travailleurs indépendants, la cour a violé par refus d'application l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et que, d'autre part, en énonçant que l'accomplissement par M. Y... de ses missions d'expert judiciaire était, en vertu de l'article L. 622-5 du Code précité, exclusif du lien de subordination, bien que ce dernier texte vise la profession désormais disparue d'"expert près les tribunaux", les juges du fond ont violé par fausse application les dispositions de ce texte ; Mais attendu que l'exercice des missions judiciaires d'expertise, qui est exclusif, selon les articles 2 et 3 du décret N° 74-1184 du 31 décembre 1974, de toute activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de telles missions, constitue une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale, les experts devant les tribunaux, terme qui englobe l'ensemble des juridictions, étant classés pour l'assurance vieillesse dans le groupe des professions libérales en vertu de l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale et entrant par là même dans le champ d'application de l'article L. 615-1 du même code relatif à l'assurance maladie des travailleurs non salariés ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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