Cour de cassation, 26 juin 1995. 94-85.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.065
Date de décision :
26 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1994, qui, pour détournement d'objet remis en gage, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, alinéa 5, du Code pénal, devenu l'article 314-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 400, alinéa 5, du Code pénal, devenu l'article 314-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et 593 du Code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 400, alinéa 5, du Code pénal, devenu l'article 314-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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