Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 24/405
RG N° : N° RG 23/00491 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOVJ
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Mme [Y] [T] un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail en date du 2 février 2023, en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prestation.
De plus, par courrier du 26 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Mme [Y] [T] un indu d’indemnités journalières maladie pour un montant de 222,50 euros, sur la période du 22 février 2023 au 3 mars 2023.
Dans sa séance du 21 décembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [T], a confirmé les décisions de la Caisse et a rejeté ses recours.
Par requête en date du 9 octobre 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la Caisse lui refusant une ouverture de droit aux indemnités journalières. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/491.
Par requête en date du 9 octobre 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la Caisse lui notifiant un indu au titre des indemnités journalières. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/492.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 décembre 2023 et renvoyées, à la demande des parties, au 1er février 2024, au 4 avril 2024 et au 6 juin 2024.
A l’audience, Mme [T], assistée de son avocat, se référant à ses dernières écritures, sollicite de :
* Concernant l’ouverture de droit
Réformer la décision de la Caisse,Condamner la CPAM de l’Eure à lui ouvrir ses droits et à lui payer les indemnités journalières à compter du 5 février 2023,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens.* Concernant l’indu
- Réformer la décision de la caisse et la débouter de ses demandes,
Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de sa demande d’ouverture de droits, Mme [T] fait valoir qu’elle remplit les conditions requises dans la mesure où elle a travaillé plus de 150 heures entre novembre 2022 et janvier 2023. La demanderesse fait par ailleurs valoir que son employeur, l’organisme Pôle Emploi, décale d’un mois dans le temps le paiement des heures et jours effectifs, et qu’il y a ainsi un décalage sur ses bulletins de salaire.
Pour contester l’indu, Mme [T] fait valoir qu’elle avait droit à cette prestation.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure sollicite de débouter Mme [T] de sa demande de paiement d’indemnités journalières, de la condamner au paiement de l’indu, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge de la demanderesse.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que Mme [T] ne remplit pas les conditions dans la mesure où elle a travaillé 144,51 heures au lieu des 150 heures requises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que le recours numéro RG 23/491 a été déposé par Mme [T] pour contester la décision de refus d’ouverture de droits aux indemnités journalières. Le recours numéro RG 23/492 a été déposé par Mme [T] pour contester l’indu d’indemnités journalières réclamé par la Caisse compte tenu de son absence d’ouverture de droits aux indemnités journalières.
Au vu de ces éléments, il apparait d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux recours qui sont directement liés afin de les juger ensemble.
En conséquence, il convient de joindre les deux instances sous le numéro RG 23/491.
Sur l’attribution des indemnités journalières :
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L.313-1 du même code dispose :
« I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. »
L’article R.313-1 2° du même code précise que les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail.
En outre, l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, dispose :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. »
En l’espèce, les parties s’entendent pour considérer que la période de référence s’étend de novembre 2022 à janvier 2023.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [T] qu’elle doit réaliser 60,67 heures de travail chaque mois.
Il apparait par ailleurs, à la lecture des bulletins de paie de Mme [T], que ses absences pour un mois apparaissent et sont régularisées sur le mois N+1.
Ainsi, il apparait à la lecture du bulletin de paie du mois de décembre 2022 que Mme [T] a été absente deux journées de 7,50 heures au mois de novembre 2022. En novembre 2022, elle a ainsi travaillé 60,67 h – 15h = 45,67 heures.
De même, à la lecture des bulletins de paie des mois de janvier et février 2023, il apparait que Mme [T] n’a pas été absente au mois de décembre 2022 et au mois de janvier 2023.
Ainsi, sur la période de référence, Mme [T] a travaillé 45,67h (novembre 2022) + 60,67h (décembre 2022) + 60,67h (janvier 2023), soit 167,01 heures.
Au vu de ces seuls éléments, il apparait que Mme [T] justifie des conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail initial établi le 2 février 2023.
Ainsi, la Caisse sera condamnée à verser les indemnités journalières correspondantes à Mme [T].
De la même façon, il sera fait droit à la demande d’annulation de l’indu à hauteur de 222,50 €, pour la période du 22 février 2023 au 3 mars 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Eure sera condamnée aux dépens de l’instance et sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la jonction des recours numéros RG 23/491 et RG 23/492 sous le numéro RG 23/491,
Dit que Mme [Y] [T] peut bénéficier des indemnités journalières en raison de son arrêt de travail initial établi le 2 février 2023,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure à verser à Mme [Y] [T] les indemnités journalières correspondantes,
Annule l’indu de 222,50 euros réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure par courrier du 26 mai 2023,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure à verser à Mme [Y] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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