Cour de cassation, 07 février 1990. 88-70.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.300
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ETAT FRANCAIS, par son concessionnaire la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE-D'AZUR (ESCOTA), dont le siège est à Paris, rue de Lille, et sa direction générale à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Quartier des Joncquiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit :
1°) de M. Yves d'Z..., demeurant à Paris (9e), ...,
2°) de M. A..., Charles, Emmanuel d'Z..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), Domaine de Saint-Jean,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société ESCOTA reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1988) d'avoir fixé le montant de l'indemnité de dépossession due pour l'expropriation à son profit de parcelles sises sur la commune de Manosque tout en ordonnant la consignation de la somme et en se déclarant incompétent pour statuer sur le droit de propriété revendiqué par les consorts d'Z..., alors, selon le moyen, "qu'il résulte des constatations de l'arrêt que ceux-ci avaient omis de se faire connaître dans les huit jours de l'avis d'enquête ; que l'expropriant avait fait valoir que cette carence entraînait leur déchéance et qu'ils ne pouvaient prétendre à aucune indemnisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que le juge de l'expropriation, confronté à une revendication relative au droit de propriété, doit statuer sur la valeur des biens litigieux à titre hypothétique et ordonner la consignation des sommes fixées pour le compte de qui il appartiendra, conformément aux dispositions des articles L. 13-7 et
L. 13-8 du Code de l'expropriation, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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