Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[12]
SAS [11]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[L] [C]
SARL [14]
[13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°478/2023
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP7B
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] [O] de la [12], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d'ANNECY
[13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d'ANNECY
CPAM DU CHER
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L] [C], née en 1961, a été engagée à compter du 21 août 2001 par la SARL [14] en qualité de monteuse mécanicienne en maroquinerie et a été promue chef d'équipe adjoint le 28 novembre 2006.
Le 11 mars 2015, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par I.R.M. Le certificat médical initial du 20 février 2015 mentionne 'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche' calcifications du supra épineux de l'épaule GA'. Selon décision du 21 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, ci-après CPAM du Cher, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 janvier 2016, Mme [C] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2015 à propos duquel la société a émis des réserves.
Par courrier du 20 mai 2016, la CPAM du Cher a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [C] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, mais par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a décidé que son accident revêtait un caractère professionnel ; la Cour d'appel de Bourges, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions suivant arrêt du 27 septembre 2018.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé et l'assurée s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 10 % en tenant compte du taux professionnel, au titre de 'douleur post traumatique de l'épaule gauche chez une droitière sur état antérieur bien net'.
Par courrier du 3 décembre 2018, Mme [C] a sollicité de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. Un procès-verbal de carence a été dressé le 8 janvier 2019.
Le 26 avril 2019, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée le 24 mai 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 novembre 2020, Mme [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux mêmes fins.
Selon jugement du 10 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré le présent jugement opposable à la société [13] et à la CPAM du Cher,
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'accident déclaré par Mme [C] comme étant survenu le 20 janvier 2015 ne saurait, dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, être considéré comme un accident du travail,
- dit, en conséquence, qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la SARL [14] ,
- débouté la SARL [14] de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que le sens de la décision ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident déclaré dans les rapports entre Mme [C] et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 27 septembre 2018 devenu définitif,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 janvier 2022, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire appelée à l'audience du 28 mars 2023 a été renvoyée à celle du 26 septembre 2023 à la demande du conseil de la société en raison d'un mouvement social dans les transports.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 13 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'accident de travail du 20 janvier 2015 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixer la majoration de la rente au maximum,
- ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l'ensemble de ses préjudices,
- dire que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant l'expertise,
- condamner la SARL [14] au paiement des frais d'expertise,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fera l'avance des frais d'expertise, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissance la faute inexcusable de l'employeur prise par la Cour,
- condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, la SARL [14] et son assureur, [13], intervenant volontaire, demandent à la Cour de :
- constater l'absence d'accident du travail,
- constater l'absence de lien de causalité entre l'accident déclaré et les conditions de travail,
- constater l'absence des éléments constitutifs de la faute inexcusable,
- constater le caractère infondé des demandes de Mme [C] et à tout le moins l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident,
En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 10 décembre 2021,
- débouter Mme [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société [13], et dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à cette société,
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reçues le 31 mars 2023 et soutenues oralement, la CPAM du Cher demande à la Cour de :
- rendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable et le montant des indemnités dû à la victime en réparation de ses préjudices personnels,
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : condamner la société [14] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
En l'espèce, Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la matérialité de l'accident du travail est évidente dès lors que les juridictions judiciaires saisies par deux fois de ce contentieux l'ont admis. Elle demande à la cour de prendre acte de l'autorité de la chose jugée de ces décisions et d'écarter ce grief comme étant inopérant. Sur la faute inexcusable, elle fait valoir que l'employeur avait nécessairement conscience des risques qu'elle encourait, s'agissant notamment d'un professionnel averti et alerté par la médecine du travail ; elle lui reproche de n'avoir pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa sécurité en lui ordonnant le 20 janvier 2015 d'effectuer une opération particulièrement difficile et contre-indiquée pour elle sur une valise avec la machine plate. Elle ajoute qu'au surplus elle n'a pas bénéficié de formation à la sécurité générale, pratique et appropriée et prétend que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'évaluation des risques, aucun document de cette nature n'étant diffusé en interne.
De son côté, l'employeur conteste tout accident du travail au regard des incohérences de la situation et des déclarations de la salariée. Il rappelle notamment à cet égard que l'accident a été déclaré plus d'un an après le prétendu événement, que les plannings de production démontrent que les valises dont il est question ont été fabriquées en décembre 2014 et non janvier 2015, que Mme [C] ne peut avoir alerté sa responsable hiérarchique, Mme [W] car celle-ci était en congé, que les derniers arrêts de travail de la salariée n'ont pas d'origine professionnelle ; qu'il ne figure aucune trace d'un accident dans les registres de la société (délégué du personnel ou infirmerie) ; que les décisions judiciaires évoquées par la salariée lui sont inopposables et sont au surplus infondées. Le cas échéant, l'employeur réfute tout lien de causalité entre l'accident déclaré et les conditions de travail et expose qu'en toute hypothèse, Mme [C] est défaillante en la charge de la preuve qui pèse sur elle ; il se défend également de toute exposition de la salariée à un danger et de tout manquement à ses obligations en matière de sécurité rappelant que la société en 45 ans d'existence n'a jamais fait l'objet d'un rapport défavorable de l'inspection du travail et n'a pas laissé la situation se dégrader concernant la salariée.
Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, dans le cadre d'un recours pour faute inexcusable, l'employeur est en droit de contester le caractère professionnel de l'accident déclaré quand bien même la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par la caisse ou une juridiction est définitive à l'égard de la victime ou de ses ayants droits. La cour de céans ne saurait donc être tenue par les termes des décisions rendues le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges et le 27 septembre 2018 par la Cour d'appel de Bourges qui ne concernaient que l'assurée et la caisse.
Il s'avère que Mme [C] a déclaré le 29 janvier 2016 à son employeur un accident du travail qui serait survenu le 20 janvier 2015. La déclaration d'accident est vierge de tout renseignement sur les circonstances de l'accident et les lésions à l'exception de l'activité de la victime qui se trouvait aux piqûres ; elle a suscité des réserves de la part de l'employeur.
Mme [D], retraitée, témoigne que Mme [C] n'a pu avoir un rendez-vous avec son médecin que le 26 janvier 2015 après lui avoir rapporté que le 20 janvier 2015 elle avait effectué un travail très pénible et qu'elle souffrait énormément de son bras qui s'était bloqué.
La salariée justifie qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 26 janvier au 6 février 2015 sans précision de constatations médicales. Elle produit également le certificat médical initial de constatation d'une maladie professionnelle de l'épaule gauche du 20 février 2015, la première constatation remontant au 26 janvier 2015, ainsi que les pièces médicales et administratives afférentes.
Mme [U], intérimaire, déclare aux termes de trois attestations que le mardi 20 janvier 2015, il y a eu une commande spéciale de grosses valises à assembler et à piquer et qu'au final de la première pièce, Mme [C] s'est plainte soudainement de son bras gauche qui était bloqué avec une douleur insoutenable ; la salariée affirme que la responsable, Mme [W], n'a rien voulu entendre mais que les valises ont été confiées à d'autres mécaniciennes et qu'à cette occasion, M. [X], chef d'atelier, a été avisé du travail colossal que ces valises représentaient outre le fait que ce travail n'était pas conforme à l'usage des machines 'plates'. Elle indique que Mme [C] a été placée en arrêt maladie continu ensuite de cet accident.
Mme [E], vendeuse en boulangerie, atteste qu'entre le mardi 20 janvier 2015 et le jeudi suivant, elle a été surprise de trouver Mme [C] très fatiguée, cette dernière lui indiquant souffrir du bras à cause d'un travail très pénible le mardi.
Selon l'enquête administrative de la caisse réalisée entre le 21 et le 29 avril 2016, Mme [W] n'était pas présente le jour des faits allégués pour être en congés ; M. [X] précise quant à lui que le 20 janvier 2015 dans la matinée, Mme [C] lui a dit qu'elle était dans l'incapacité de poursuivre son activité, 'trop sollicitant pour ses bras' ; il indique que la salariée se plaignait de temps en temps d'avoir des douleurs aux bras ; il déclare lui avoir confié une autre tâche. L'enquêteur de la caisse conclut à l'absence d'un fait soudain et brutal ; il estime que les faits invoqués semblent être la conséquence de l'exposition prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession.
L'employeur atteste par ailleurs de l'absence de trace de tout accident du travail le 20 janvier 2015 tant auprès des représentants du personnel que des registres dédiés. Il produit aussi le planning et une attestation de suivi qui confirment que des valises ont été produites en décembre 2014.
En conséquence de ces éléments, étant rappelé que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et quand bien même le non-respect du délai de déclaration d'un accident dans les 24 heures ne fait pas perdre nécessairement au salarié le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail, il n'en demeure pas moins que les dires de Mme [C] sont contredits par des constatations matérielles alors que sa déclaration d'accident ne comporte aucune circonstance quant au fait accidentel qu'elle allègue survenu un an auparavant, outre le fait que l'assurée a pu travailler entre le 20 et le 26 janvier 2015, puisqu'elle n'a été placée en arrêt maladie qu'à compter de cette date. Au surplus son médecin traitant n'atteste aucunement avoir été dans l'impossibilité de la recevoir le 20 janvier 2015 mais seulement de l'avoir examinée le 26 janvier 2015.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de l'employeur de Mme [C].
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel ; elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Prend acte de l'intervention volontaire de la société [13] et déclare le présent arrêt commun et opposable à cette société ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [C] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,