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Cour d'appel, 30 mai 2002. 00/01698

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01698

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

DU 30 Mai 2002 ------------------------- M.F.B E.U.R.L. HOTEL DU ROULAGE C/ SCI MAISON DU ROULAGE Me Jean-Pierre KITTIKHOUN RG N : 00/01698 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : E.U.R.L. HOTEL DU ROULAGE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 avenue Louis Mazet - 46500 GRAMAT représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP FAUGERE & ASSOCIES, avocats APPELANTE d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Octobre 2000 D'une part, ET : SCI MAISON DU ROULAGE, prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions au siège3, Rue de la Balme - 46500 GRAMAT représentée par Me TANDONNET, avoué INTIMEE Me Jean-Pierre KITTIKHOUN 28 rue Foch - 46000 CAHORS agissant en qualité de représentant des créanciers de l'EURL HOTEL DU ROULAGE représenté par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP FAUGERE & ASSOCIES, avocats INTERVENANT VOLONTAIRE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs X... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par l'hôtel d'une ordonnance de référé en date du 11 octobre 2000 par laquelle le président du TGI de Cahors l'a déboutée de toutes ses demandes ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que l'hôtel est locataire de la SCI en vertu d'un bail commercial du 1er juillet 1997 ; - que le 11 août 2000 la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement d'un arriéré de loyers, de divers impôts et frais pour un montant total de 50.710,89 francs ; - que, déclarant ne pas contester devoir l'arriéré de loyers mais uniquement le solde des sommes réclamées, l'hôtel a fait assigner la SCI devant le juge des référés pour qu'elle justifie du montant de sa créance et pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à l'apurement des comptes ; Attendu qu'il est prétendu par l'appelante - que la dette de loyers a été payée et que du fait de l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 décembre 2000 la clause résolutoire ne peut pas jouer ; qu'en effet le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; - que les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus puisque les causes du commandement sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective et sont en cas d'admission incluses dans le plan de redressement ; - qu'il ne s'agit pas là contrairement à ce que soutient la partie adverse d'une demande nouvelle mais d'une situation nouvelle qui s'est révélée depuis que le premier juge a statué ; que la demande est dont recevable par application des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à exécution du plan de redressement et sous réserve de la vérification des créances à intervenir ; Attendu que la SCI intimée, conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 700 Euros sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle fait valoir pour l'essentiel - que les loyers visés au commandement ont été réglés mais que les taxes foncières restent dues et que le locataire est encore redevable d'un solde s'élevant à la somme de 13.797,09 francs ; que sa bonne foi est douteuse puisqu'elle reste devoir, outre le solde restant impayé à la suite du commandement, plusieurs mois de loyers ainsi que la taxe foncière de l'année 2000 et de l'année 2001 ; - que l'argument consistant à soutenir que la clause résolutoire ne peut pas jouer conformément à l'article L. 621 - 40 du nouveau Code de commerce est une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ; que l'objet du litige n'est pas de savoir devant la Cour si la clause résolutoire peut ou non jouer ; que le premier juge n'en était pas saisi et que la Cour ne saurait à l'occasion du présent litige rechercher si par l'effet du commandement du 11 août 2000 la clause résolutoire a été acquise antérieurement ou non au prononcé du redressement judiciaire; qu'il s'agit là d'un autre litige qui ne peut pas être soumis à la Cour par des conclusions nouvelles; SUR QUOI Attendu, sur la procédure, que le premier juge était saisi d'une demande tendant à voir suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail et que la demande aujourd'hui soumise à la cour, tendant à voir dire et juger que cette clause ne peut pas entrer en application du fait de l'ouverture d'une procédure collective doit être reçue tant par application de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, dés lors qu'il s'agit de faire juger une question née de la survenance d'un fait nouveau, à savoir le redressement judiciaire de la débitrice, que par application de l'article 565 du même code, dés lors que l'on est en présence de prétentions tendant aux mêmes fins puisqu'il s'agit dans les deux cas, quoique sur un fondement juridique différent, de solliciter la suspension des effets du commandement ; Attendu, au fond, que la clause résolutoire ne peut pas entrer en application dés lors qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire aucune décision passée en force jugée n'avait constaté la résiliation pour défaut de paiement des loyers et des taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture ; Attendu qu'il convient par conséquent de réformer la décision déférée, et de suspendre les effets de la clause résolutoire ; Attendu que l'équité commande cependant de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective et de dire n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, y faisant droit, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Suspend les effets de la clause résolutoire jusqu'à l'exécution du plan de redressement de l'EURL HÈTEL DU ROULAGE ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire de l'EURL HÈTEL DU ROULAGE et autorise la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la procédure collective ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Y... M. LEBREUIL

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