Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Juin 2024
AFFAIRE : [W] / [R]
DOSSIER : N° RG 23/01176 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7SA / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [K], [C] [W] épouse [R]
née le 25 Avril 1978 à CHARTRES (28)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
23 avenue du Général de Gaulle - 28630 LE COUDRAY
représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [R]
né le 04 Novembre 1974 à UNVERRE (28)
de nationalité Française
Profession : Préparateur de commandes
23 rue des Moineries - 28360 MESLAY LE VIDAME
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à : Me Vincent RIVIERRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] et Mr [X] [R] se sont mariés le 15 avril 2000 devant l'officier de l'état-civil de LUCÉ (28), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [N], né le 26 août 2000,
- [Z], né le 20 septembre 2005.
En suite de l'assignation délivrée à la demande de Mme [I] [W] à Mr [X] [R] le 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 05 octobre 2023, au titre des mesures provisoires :
- attribué à Mr [X] [R] la jouissance du logement du ménage à titre onéreux à compter de l'assignation,
- dit que Mr [X] [R] prendra en charge le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal.
Bien que régulièrement cité, Mr [X] [R] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures et à laquelle il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Mme [I] [W] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil,
- dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 février 2019,
- dire qu'en vertu de l'article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- constater que Mme [I] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel,
- dire qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
o hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
o vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dire n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation,
- statuer ce que droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER - FESTIVI - RIVIERRE - GUEPIN en application de l'article 699 du Code de procédure civile
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 janvier 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 avril 2024, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 14 juin 2024.
Le conseil de Mme [I] [W] a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I], [K], [C] [W], née le 25 avril 1978 à CHARTRES (28)
et de
Monsieur [X], [F] [R], né le 04 novembre 1974 à UNVERRE (28)
Lesquels se sont mariés le 15 avril 2000, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de LUCÉ (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 11 février 2019 ;
CONDAMNE Mme [I] [W] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la demanderesse ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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