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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 août 2022. 2203675

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2203675

Date de décision :

26 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui notifier la décision favorable au regroupement familial qu'elle a sollicité au profit de son époux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente car sans cette décision, son mari ne peut rester en France aux côtés de ses enfants ni s'y insérer professionnellement ; sa demande de visa dépend de cette décision ; elle est en cours de naturalisation mais doit justifier avoir effectué le regroupement familial ; cette décision porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale régi par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette mesure est utile car elle n'a aucun autre moyen pour obtenir notification de sa décision favorable de regroupement familial ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 août 2022 M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui notifier la décision favorable au regroupement familial qu'elle a sollicité au profit de son époux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, le préfet de l'Isère a informé le tribunal qu'il avait pris une décision favorable au regroupement familial sollicité par Mme B au profit de son époux et que cette décision lui sera notifiée " dans les meilleurs délais ". Compte tenu de cet engagement il y a lieu de juger que les conclusions de la requête ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à Me Nguiyan et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 août 2022. Le juge des référés, La greffière, P. C L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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