Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00078
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3V
Minute n° 25/00102
S.A.S. TERRALEC
C/
S.A.R.L. STA TRANSPORT, S.A.S. [I] & ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 8], décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00136
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.S. TERRALEC, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société STA TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
SARL. STA TRANSPORT, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL STA Transport a loué à la SAS Terralec une grue aux fins de travaux sur un chantier sur lequel intervient cette dernière société.
Par courrier en date du 28 août 2019, la SAS Terralec a contesté le montant qui lui a été facturé pour la location de cette grue.
Par courrier recommandé avisé le 08 mars 2022, le conseil de la SARL STA Transport a mis en demeure la SAS Terralec de lui régler la somme de 8 596,99 euros au titre de la facture n° 1907252 du 31 juillet 2019.
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2022, la SARL STA Transport a fait assigner en paiement de cette somme la SAS Terralec devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Par jugement en date du 03 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL STA Transport. La SAS [I] et associés, prise en la personne de M. [C] [I], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [C] [I], ès qualité, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions transmises par RPVA le 02 février 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 28 aout 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné la SAS Terralec à payer à la SAS [I] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL STA Transport, la somme de 8 556,36 euros au titre de la facture n° 1907252 du 31 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2022 ;
Condamné la SAS Terralec à payer à la SAS [I] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la 'SARL STA Transport, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejeté la demande de la SAS [I] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL STA Transport, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté les parties pour le surplus ;
Condamné la SAS Terralec à payer à la SAS [I] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL STA Transport, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Terralec aux dépens ;
Rappelé que l`exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 11 janvier 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 15 janvier 2024, la SAS Terralec a interjeté appel aux fins d'infirmation, de ce jugement en ce qu'il a :
Condamné la SAS Terralec à payer à la SAS [I] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL STA Transport, la somme de 8 556,36 euros au titre de la facture n° 1907252 du 31 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2022 ;
Condamné la SAS Terralec à payer à la SAS [I] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL STA Transport, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouté la SAS Terralec du surplus de ses demandes ;
Condamné la SAS Terralec à payer à la SAS [I] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL STA Transport, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Terralec aux dépens ;
Malgré signification de la déclaration et des conclusions justificatives d'appel à personne habilitée le 18 avril 2024, la SARL STA Transport n'a pas constitué avocat à hauteur de cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Terralec demande à la cour d'appel de :
« Dire l'appel de la société TERRALEC recevable et bien fondé ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger irrecevable la demande en paiement de la société STA TRANSPORT et de Me [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société STA TRANSPORT comme étant prescrite ;
Débouter la société STA TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; »
Au soutien de ses prétentions, la SAS Terralec affirme que la demande de la SARL STA Transport est irrecevable pour cause de prescription, s'appuyant sur les articles L. 323-1 et suivants du code des transports, subsidiairement à l'article L. 133-6 du même code, prescrivant une prescription d'un an. La SAS Terralec expose que les relations entre les parties sont régies par les dispositions L. 3223-1 du code des transports, relatif au contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur, et par le contrat type s'appliquant à défaut de tout autre écrit, dont l'article 19 prévoit que les actions nées du contrat se prescrivent dans le délai d'un an. La SAS Terralec soutient donc que l'action en paiement est prescrite depuis le 30 juillet 2020.
Subsidiairement, la SAS Terralec se prévaut de l'article L. 133-6 du code des transports prescrivant également un délai de prescription d'un an.
La SAS Terralec se défend de l'existence d'un contrat d'entreprise précisant que le bon de commande, seul écrit contractuel, ne peut qu'appeler l'application de l'article L. 3223-1 du code des transport en ce qu'il s'agit d'une commande de location d'un camion avec mise à disposition d'un chauffeur pour 105 heures.
Sur la réalité des sommes dues par la SARL STA Transport, la SAS Terralec affirme avoir toujours contesté les sommes réclamées, rappelle que la charge de la preuve appartient à la SARL STA Transport, que les lettres de voitures ne font pas mention de la qualité de la personne qui a signé en tant que destinataire des camions qui n'a selon elle jamais été le représentant légal de la SAS Terralec et précise contester la signature présente sur les lettres de voiture. La SAS Terralec ajoute que la SARL STA Transport ne peut facturer les heures passées liées au transfert du camion entre le dépôt de la SARL STA Transport et le chantier pour lequel le camion grue a été loué et qu'il n'a jamais été prévu que les frais d'autoroute seraient à sa charge.
Sur l'existence d'une contre-créance, la SAS Terralec affirme que la SARL STA Transport est responsable des multiples pannes de son camion ayant retardé ses chantiers, de l'arrachage du câble réseau et de l'endommagement du matériel loué, entrainant des frais pour un montant global minimal de 2 655 euros hors taxes.
Par conclusions du 18 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [I] et Associés demande à la cour d'appel de :
« Déclarer l'appel mal fondé,
Le rejeter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la SAS Terralec appelante aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS [I] et Associés affirme que les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce et du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce car le contrat conclu est un contrat d'entreprise dont l'objet, à la différence des contrats de transport, ne concerne pas le déplacement d'une marchandise. Elle ajoute que la prestation principale réalisée par le chauffeur a consisté en des travaux de manutention et qu'il ressort des lettres de voitures qu'il s'est agi de travaux en régie facturés à l'heure.
La SAS [I] et associés affirme la SAS Terralec elle-même prétend qu'elle n'a pas à régler le temps passé pour le transfert du camion entre son dépôt et le chantier pour lequel celui-ci a été loué, signifiant pour elle un aveu du caractère accessoire voir inexistant de l'activité de transport.
La SAS [I] et associés expose ensuite que la SAS Terralec n'apporte pas la preuve des contestations qu'elle invoque, ni que le chauffeur aurait causé des dommages et encore moins les conséquences financières de ceux-ci. La SAS [I] et associés ajoute que les lettres de voiture n'ont pu être signées que par l'un des préposés de la SAS Terralec et reproche à cette dernière sa mauvaise foi en ce qu'elle ne présente de contestation de cette signature qu'à hauteur de cour.
Enfin, la SAS [I] et associés soutient que la SAS Terralec ne peut juridiquement réclamer aucune contre créance ni aucune compensation dans la mesure où elle n'a déclaré aucune créance à la procédure collective et que par conséquent, à supposer même qu'elle existe, cette créance serait éteinte.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que la SAS Terralec sollicite la recevabilité de son appel et qu'aucune demande adverse ne s'y oppose et il y sera donc fait droit.
I- Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non recevoir.
Il résulte des article 1779 et 1780 que le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante.
L'article L. 3223-1 du code des transports dispose que tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit.
Les contrats types sont établis par voie réglementaire.
En application de l'article L. 1000-3 du code des transports, est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation. Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
En l'espèce, il est fait mention, sur le bon de commande du 09 juillet 2019, de « Location camion grue avec chauffeur ».
Si la SAS [I] et associés soutient que l'objet principal du contrat est la prestation de service de manutention, elle ne produit aucun élément en ce sens, étant notamment constaté que les factures produites font état de trajets d'un endroit à un autre et, pour six d'entre elles, de transport d'enrobé.
Néanmoins, la relation contractuelle portant sur la location d'un véhicule industriel avec conducteur et à défaut d'écrit régissant les rapports entre les parties, les clauses du contrat type cité à l'article [7] 3223-1 du code des transports ont vocation à s'appliquer.
Aux termes de l'article D. 3223-1 du code des transports, le contrat type suscité figure à l'annexe VIII de la partie réglementaire du même code.
L'article 1er du contrat type, dénommé « objet du contrat » stipule que le loueur met à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services nécessaires à son utilisation.
Par véhicule industriel, on entend tout véhicule moteur ou ensemble de véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchandises et pourvus ou non de leurs accessoires. Sont notamment visés les camions-bennes, les camionnettes et les camions, les camions-grues, les camions-citernes, les fourgons, les semi-remorques, les malaxeurs à béton.
L'article 1.2. stipule que cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 3223-1 et L. 3223-2, ainsi que des textes pris pour son application.
L'article 1.3. stipule que le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer :
soit des transports pour son propre compte ;
soit des transports publics de marchandises.
En l'espèce, il est d'un part constaté que le véhicule loué est un camion-grue et que ce dernier fait bien partie des véhicules industriels visés par le contrat type lequel fait également mention des moyens et des services nécessaires à son utilisation. D'autre part, il n'apparait pas que le véhicule loué l'ait été pour un autre usage que celui déterminé à l'article 1.3. précité.
L'objet du contrat correspond donc parfaitement au contrat type, d'autant que la SAS [I] et associés ne démontre pas que la prestation de manutention supposément commandée dépasse les moyens et services nécessaires à l'utilisation du véhicule.
Ensuite, l'article 19 du contrat type stipule que les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où le dommage a été constaté.
En l'espèce, le bon de commande, daté du 09 juillet 2019 fait mention d'une durée de location de 3 semaines et la dernière facture produite date du 30 juillet 2019.
La SARL STA Transport avait donc jusqu'au 30 juillet 2020 pour exercer son action en paiement de sorte que son assignation par acte du 23 juin 2022 est hors délai de sorte que sa demande en paiement est prescrite.
La demande en paiement de la somme de 8 596, 99 euros est donc irrecevable.
II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines 28 aout 2023 en ce qu'il a condamné la SAS Terralec aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS [I] et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL STA Transport, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la SAS [I] et Associés succombant à hauteur de cour, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la SAS Terralec ne formule aucune demande à ce titre.
Pour les mêmes motifs, la SAS [I] et Associés sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Terralec ;
Infirme le jugement rendu le 28 aout 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 8 596,99 euros formée par la SARL STA Transport, aujourd'hui représentée par son liquidateur la SAS [I] et associés ;
Condamne la SAS [I] et associés es qualité de mandataire liquidateur de la SARL STA TRANSPORT aux dépens d'instance ;
Déboute la SAS [I] et associés es qualité de mandataire liquidateur de la SARL STA TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [I] et associés es qualité de mandataire liquidateur de la SARL STA TRANSPORT aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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