Cour de cassation, 06 janvier 1994. 92-12.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.399
Date de décision :
6 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Jacqueline D... née X..., domiciliée ..., à Longpont-sur-Orge (Essonne),
2 ) M. Hubert X..., demeurant Roquette, route de Castelnaudary, à Limoux (Aude),
3 ) M. Gérard X..., domicilié Roquette, route de Castelnaudary, à Limoux (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section D), au profit de la Société marseillaise de Crédit, dont le siège social est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son agence de Toulouse (Haute-Garonne), y demeurant en cette qualité ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A...
Z..., M. F..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 septembre 1982, la Société marseillaise de Crédit (SMC) a consenti à M. X... un prêt de 200 000 francs, portant intérêts au taux de 17,50 % l'an, remboursable en cinq ans, pour l'acquisition de matériel agricole ; que, par acte sous seing privé du 18 août 1982, Henriette C... veuve X..., mère de l'emprunteur, s'était rendue "caution solidaire du remboursement de cette somme plus intérêts calculés aux taux et conditions conventionnels" ; qu'à compter du 15 septembre 1985, M. X... a cessé d'honorer ses engagements ; que le 28 janvier 1986 la SMC lui a fait sommation de restituer le matériel, et, le 15 juillet 1986, a mis Henriette X... en demeure de payer les sommes dues ; qu'elle a également poursuivi M. X... devant la juridiction pénale qui a condamné celui-ci le 8 avril 1987 pour détournement de gage ;
qu'après le décès d'Henriette X... survenu le 21 mai 1988, la SMC a assigné ses héritiers, les consorts X..., en paiement de la somme principale de 275 064,12 francs avec intérêts au taux conventionnel de 19,5 % ; que ceux-ci ont opposé les dispositions de l'article 2037 du Code civil, reprochant à la SMC de n'avoir pas poursuivi la réalisation de son gage, eu égard à la convention de reprise signée par le vendeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Société marseillaise de Crédit la somme de 275 064,12 francs avec intérêts au taux conventionnel de 19,50 % alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que, retenant que le vendeur du matériel avait pris l'engagement de régler la somme restant due auprès de la SMC, il ne pouvait tenir pour justifié le refus d'exécution de l'engagement par le vendeur, exécution qui eut entraîné, fût-ce par voie d'autorité l'extinction de la dette, et par là même, l'engagement de la caution ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1134 et suivants, 2015 et suivants et 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux motifs du jugement infirmé, repris par les consorts X..., soulignant que la banque bénéficiait conjointement d'un nantissement, d'un gage, et d'un engagement de reprise par le vendeur et s'était abstenue de recourir à chacune des garanties convenues, laissant dépérir le matériel d'une valeur de 183 000 francs, face à une dette de 190 000 francs, pour réclamer à la caution trois ans plus tard une somme de 275 064 francs ;
qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 2037 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des consorts X..., faisant valoir que la banque avait refusé de s'expliquer, malgré sa demande, avec M. E... mandataire de la caution, et qu'au moment de la cessation des remboursements il était dû 190 000 francs sur un emprunt de 200 000 francs déjà remboursé durant 4 années, mais que le matériel valait alors 183 000 francs, à dire d'expert ; que la réalisation immédiate de ce matériel aurait permis de ramener la dette à 7 000 francs et que la banque avait délibérément laissé perdurer la situation afin de percevoir des intérêts de retard au taux de 19,50 % tandis que le matériel nanti et gagé tombait progressivement à une valeur très faible ; que la décision est entachée d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les consorts X... invoquaient, non la disparition du gage et du nantissement inscrits sur le matériel vendu, mais la diminution de ces sûretés par suite de la dépréciation de ce matériel ramené en novembre 1986 chez le vendeur, l'arrêt retient que la SMC justifiait avoir notifié dès le 28 janvier 1986 à son débiteur une sommation en application de l'article 93 du Code de commerce, puis l'avoir poursuivi pour détournement de gage devant la juridiction pénale ; que l'arrêt ajoute qu'à partir du moment où la banque avait appris que le matériel se trouvait entre les mains du vendeur, elle était entrée en relation avec celui-ci qui lui avait offert "pour solde de tout compte" la somme de 95 000 francs alors qu'à la même date il lui était dû celle de 190 000 francs ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir poursuivi la réalisation de son gage ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ;
Attendu que pour décider que les consorts X... étaient tenus au paiement des intérêts au taux fixé à 17,50 % augmenté de la majoration de 2 % prévue en cas d'exigibilité anticipée des sommes dues, l'arrêt se borne à énoncer que l'engagement de caution souscrit le 18 août 1982 par Henriette X... prévoyait de façon explicite que l'intéressée s'engageait à concurrence de 200 000 francs, outre les intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que le taux des intérêts n'était pas indiqué dans la mention manuscrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à verser à la Société marseillaise de Crédit les intérêts au taux conventionnel de la somme de 200 000 francs, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Société marseillaise de Crédit, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique