Cour d'appel, 18 décembre 2001. 97-01162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
97-01162
Date de décision :
18 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS l' Chambre A Civile X... AU FOND DU 18 Décembre 2001 Rôle N' 97/01162 Joseph Y... C/ Roger Z... Denise A... épouse Z... Claude B... Raymond C...
X... de la 1 ' Chambre A Civile du 18 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 1996, enregistré sous le n' 94/05047. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Gérard D...
E...: Madame Marie-Christine DEGRANDI E...: Monsieur Jean VEYRE F...: Mademoiselle Radegonde G..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 19 Novembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 18 Décembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 18 Décembre 2001 par Monsieur Le Président D... assisté par Mademoiselle Radegonde G..., F.... NATURE DE L'ARRET: REPUTE CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Monsieur Joseph Y...
H... des Cèdres Immeuble C- 77, Boulevard du Redon 13009 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour APPELANT CONTRE Monsieur Roger Z... 170, Avenue Vauban 91190 LIVRY GARGAN représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour Madame Denise A... épouse Z... 170, Avenue Vauban 91190 LIVRY GARGAN représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour Madame Claude B..., assigné, (PVR) 12 Rue de l'Avenir 83490 LE MUY défaillante Monsieur Raymond C..., assigné (PVR) 12 rue de l'Avenir 8î490 LE MUY défaillant INTIMES Vu le jugement rendu le 8 Novembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN entre les époux Z..., la Compagnie MUTUELLES DU MANS, Joseph Y... Conservateur des Hypothèques de DRAGUIGNAN, Raymond C... et Claude I..., Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 1996 par Joseph Y... Vu les conclusions déposées par l'appelant le 23 Avril 1997, le 16 Mai 1997, le 19 Mars et 17 Novembre 1998, et le 21 Février 2001, Vu les
conclusions déposées par les époux Z... le 14 Janvier 1998 et le 27 Août 1999, Vu les assignations de Raymond C... et de Claude I... transformées en procès verbal de recherches infructueuses ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 Février 2001, SUR CE 1. Attendu que l'appel régulier en la forme est recevable 2. Attendu que Raymond C... et Claude I... ont donné par acte établi le 2 Avril 1990 par Maître PONS notaire une hypothèque conventionnelle sur divers biens situés à FREJUS Le Val d'Argens en garantie d'un prêt consenti par Monsieur J... et Madame K... pour sûreté de la somme de 80.000 Francs en principal remboursable en 1996 et 16.000 Francs pour frais et accessoires -1 Attendu que le bordereau d'inscription hypothécaire en date du 10 Mai 1990 a fait l'objet d'un rejet qui n'a été régularisé que le 6 Mars 1991. Attendu que les époux Z... ont acquis par devant Maître SIMON JEAN notaire les mêmes biens immobiliers de Raymond C... et Claude I... précédemment affectés en garantie par acte en date du 11 Octobre 1990, au prix de 380.000 Francs -, Attendu que Maître SIMON-JEAN avait requis en vue de l'établissement de l'acte un état hors formalité le 26 Juin 1990 délivré le 20 Septembre 1990 n'indiquant pas l'inscription d'hypothèque litigieuse à la date du 5 Février 1990 Attendu que l'état requis le 6 Novembre 1990 sur formalité de la vente et délivré le 24 Juin 1991 au notaire rédacteur de la vente ne révélait pas non plus cette inscription ; Attendu que le 24 Septembre 1993 les époux Z... signaient une promesse unilatérale de vente desdits biens en la forme authentique au profit des époux L... pour le prix de 480.000 Francs, Maître DEMACHY LECOMTE réclamant le 29 Septembre 1993 un état hors formalité lequel révélait alors l'inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de Monsieur J... et de Madame K...; Attendu qu'un échange de courrier s'engageait alors entre Maître DEMACHY LECOMTE, Maître PONS et le
Conservateur des Hypothèques sans que pour autant soient connues les raisons exactes de la non réitération de la vente ;
3. Attendu qu'aux termes de ce rappel des faits il n'est pas contestable que le conservateur a commis une faute par négligence en omettant dans l'état certifié au 6 Novembre 1990 délivré le 24 juin 1991 l'indication "formalité en attente" dans le cadre de la vente du 11 Octobre 1990, à propos de l'hypothèque conventionnelle antérieure; Attendu que Joseph Y... est responsable du préjudice résultant de cette omission conformément aux principes généraux de la responsabilité quasi délictuelle; Attendu que jusqu'à la cession envisagée en 1993, les droits des époux Z... n'ont pas été troublés parles bénéficiaires de l'hypothèque conventionnelle qui ont d'ailleurs consenti à leurs débiteurs une mainlevée définitive et sans réserve le 5 Février 1999 ;
Attendu que l'acquéreur du bien grevé de l'inscription non révélée dans l'état délivré sur la formalité de publicité foncière de la vente ne peut étayer son préjudice dès lors que le bien était affranchi entre ses mains de cette inscription parapplication de l'article 2198 du Code Civil : Attendu par conséquent que les craintes exprimées par Maître DEMACHY LECOMTE dans son courrier du 29 Novembre 1993 selon lesquelles les époux Z... "sont dans l'impossibilité de vendre leur bien au motif que les créanciers Monsieur BALDISSERAet Madame K... vont sans doute exercer leur droit de suite" ne se sont révélées ni justifiées en fait, ni fondées en droit, la Cour étant en réalité dans l'ignorance totale de la raison pour laquelle les époux L... n'ont pas utilisé la promesse avant le 30 Novembre 1993, et renoncé à la vente au risque de perdre la somme de 48.000 Francs versée le 24 Septembre 1993 à titre d'indemnité d'immobilisation au profit des promettants ; Attendu enfin que l'affirmation des intimés selon laquelle la vente du bien
ne pourrait toujours pas intervenir est non seulement fausse depuis le 5 Février 1999, mais de surcroît infondée puisque les formalités de purge pouvaient toujours être entreprises, la dette résiduelle des consorts C... et I..., échue en 1996, étant très largement inférieure à la valeur du bien cédé -, 5 - Attendu en définitive qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice quelconque, les époux Z... ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes, et le jugement réformé en ce sens -, 4. Attendu que la cause initiale du procès étant une erreur commise par Joseph Y..., celui-ci supportera les entiers dépens de procédure ; 5. Attendu qu'aucune considération économique ou d'équité ne justifie le recours à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Reçoit l'appel Infirme le jugement dans les rapports entre les époux Z..., et Joseph Y... Statuant à nouveau à cet égard Déboute les époux Z... de leurs demandes Rejette l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne Joseph Y... aux entiers dépens Autorise la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE avoué à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances. LE F...,
LE PRESIDENT,
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