Cour de cassation, 15 février 1993. 92-82.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.942
Date de décision :
15 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1992, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et au paiement des droits et taxes éludés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que, d'une part, la cour d'appel n'a pas indiqué que M. Delpech, seul conseiller qui ait assisté à l'audience des débats du 10 décembre 1991, et à celle du prononcé du 5 mars 1992, ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ni constaté que les débats aient été repris en présence des deux autres conseillers qui avaient assisté à l'audience du 5 mars 1992 ;
"en ce que, d'autre part, la cour indique qu'à l'audience du 5 mars 1992 la Cour était "composée des mêmes membres" (qu'à l'audience du 10 décembre 1991) tout en faisant état par ailleurs d'une composition différente" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398 alinéa 1er dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'à l'audience des débats, du 10 décembre 1991, la cour d'appel était composée de M. Bedos, président, de MM. Delpech et Laventure, conseillers ; qu'à l'issue de cette audience l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu, après divers renvois, à l'audience du 5 mars 1992 et qu'à cette date la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a rendu la décision ; que, d'autre part, à cette audience du 5 mars 1992 où l'arrêt a été prononcé publiquement, la cour d'appel était composée de M. Brignol, président, et de MM. Delpech et Silvestre, conseillers ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, contradictoires entre elles quant à la composition de la juridiction à l'audience du prononcé de la décision et qui ne précisent ni celui des magistrats qui a donné lecture de l'arrêt, ni si les débats ont été repris
devant la nouvelle formation de jugement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique