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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-10.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.406

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yolande X..., épouse C..., demeurant ..., 2°/ M. Christian X..., demeurant ..., 3°/ M. Michel C..., demeurant quartier André A..., 55800 Revigny-sur-Ornain, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Roland Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts C... et de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 septembre 1995), que M. Z... a assigné MM. C... et X... ainsi que B... C... pour faire juger qu'il était propriétaire du bas de la parcelle de terrain cadastrée n° 201 tel que défini par un rapport d'expertise judiciaire dont il a demandé l'entérinement ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les parties tiennent leurs droits d'un partage notarié du 16 septembre 1952, qu'après avoir étudié les actes, titres et plans divers, l'expert a conclu, aux termes d'un rapport motivé et précis, que la parcelle n° 201 n'était pas une copropriété, contrairement à la mention du cadastre, mais appartenait dans les limites fixées au rapport, à M. X... et à M. Z..., que M. Z... était propriétaire du bas de cette parcelle, que le plan annexé à l'acte de partage corroborait ces conclusions et que les consorts Y... ne produisaient aucune pièce qui les contredise utilement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts Y... soutenaient qu'eu égard aux pièces versées aux débats, M. Z... ne pouvait être le propriétaire de la parcelle n° 201, étant héritier de Mme D... veuve Z..., laquelle ne bénéficiait que de l'usufruit de cette parcelle en vertu des actes notariés en date du 8 juin 1986 et 16 juin 1981, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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