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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-11.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.517

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Architecturale design dite ADSA devenue la société Euro RSCG design, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Groupe des banques populaires, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Euro RSCG design déclare reprendre l'instance au nom de la société Architecturale design dite ADSA; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Architecturale design dite ADSA devenue la société Euro RSCG design, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Groupe des banques populaires, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Euro RSCG design de sa reprise d'instance au nom de la société Architecturale design dite ADSA; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Groupe des banques populaires a confié à la société Architecturale design, dite ADSA et devenue la société Euro RSCG design, la maîtrise d'oeuvre et la réalisation de travaux d'agencement et de décoration de locaux lui appartenant, l'entreprise Segransan étant chargée de l'exécution des travaux et des fournitures du lot décoration; que, le maître de l'ouvrage ayant invoqué des malfaçons affectant les claustras, un expert a été désigné; qu'au cours des opérations d'expertise, la société ADSA et la SCI Groupe des banques populaires sont convenues, par acte du 16 janvier 1990, "de déduire du solde des honoraires hors taxes dû à la société ADSA une somme de 150 000 francs à titre d'indemnisation pour les désordres affectant les claustras", et que, "pour le cas où la société ADSA recevrait de son assureur, à ce titre, une indemnité supérieure à 180 000 francs, la différence serait réglée à titre d'indemnisation supplémentaire à la SCI Groupe des banques populaires" ; que le coût des travaux de réfection a été évalué par l'expert à la somme de 395 737,85 francs; que, sur la proposition de l'assurée, qui a déclaré faire son affaire personnelle du recours contre l'entreprise Segransan, l'assureur de la société ADSA a offert de lui verser une indemnité calculée en fonction de la part de responsabilité lui incombant, déduction faite de la franchise, soit la somme de 172 689 francs; que la SCI Groupe des banques populaires a refusé de se désister de son instance, soutenant que l'indemnité due par l'assureur devait être égale au montant du coût de la réparation des désordres, et qu'elle pouvait prétendre à l'indemnisation supplémentaire prévue à la transaction; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1994) d'avoir condamné la société ADSA à payer à la SCI Groupe des banques populaires la somme de 190 737,87 francs, en application de la transaction du 16 janvier 1990, alors, selon le moyen, qu'une transaction, impliquant des concessions réciproques, ne tend pas à permettre l'indemnisation intégrale de l'une des parties à la charge de l'autre; qu'en l'espèce, celle du 16 janvier 1990 accordait à la SCI Groupe des banques populaires un avantage immédiat par une déduction de 150 000 francs sur le solde d'honoraires de l'ADSA, correspondant à sa concession sur l'indemnisation des désordres affectant les claustras; que le seuil de 180 000 francs, stipulé dans le second volet de la transaction, correspondait à l'obligation, sans lien avec l'évaluation globale du préjudice demandé à l'expert, commis en référé, non encore établi le 16 janvier 1990, de l'assureur de l'ADSA, fondé à ne garantir que la part propre de son assuré dans le dommage, hors de toute fraude du reste non alléguée ou établie; qu'ainsi, en introduisant dans cette transaction la notion d'indemnisation intégrale sur la base d'une évaluation future de l'expert ou sur celle d'une solidarité des corresponsables d'un même dommage, non envisagée au titre des concessions réciproques des parties, et en faisant grief à l'ADSA de la recherche d'un enrichissement contraire à l'objectif du second volet de la transaction, mais précisément exclu par le versement prévu de l'indemnité d'assurance ne laissant à son bénéficiaire aucun recours contre l'entreprise Segransan, mise à l'écart de l'accord, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'ADSA à payer au maître de l'ouvrage un supplément d'indemnisation, hors du seul cas convenu, qu'au prix d'une méconnaissance des stipulations de la transaction et des concessions réciproques qu'elle renfermait, et ce, en violation des articles 1134, 2044, 2048 et 2052 du Code civil; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation qu'après avoir constaté que la transaction litigieuse avait pour objet la réparation des malfaçons affectant les claustras, la cour d'appel a retenu que l'indemnité due, à ce titre, par l'assureur de la société ADSA, tenu de garantir son assurée, correspondait au coût des travaux de réfection, auquel le maître de l'ouvrage pouvait prétendre et que la société ADSA devait supporter en totalité dès lors qu'elle avait concouru à la réalisation du dommage, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un partage des responsabilités qui ne pouvait affecter que les rapports réciproques de la société ADSA et de l'entreprise Segransan; qu'ayant, en outre, relevé que cette convention comportait des concessions à la charge du maître de l'ouvrage, qui, sans contrepartie, avait accepté la déduction d'une franchise, et ainsi renoncé à la réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Architecturale design dite ADSA devenue la société Euro RSCG Design aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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