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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-40.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.486

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 2 janvier 1993 par M. Victor X..., demeurant ... (Nord), tendant au rabat de l'arrêt n 3586 rendu le 28 octobre 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire n T 89-45.751 l'opposant à la société Michel Vanet, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord), en ce qu'il a dit que le demandeur n'avait pas fait parvenir, dans un délai de trois mois, un mémoire ampliatif et en ce qu'il n'a pas statué sur les moyens tels qu'ils figuraient dans le mémoire adressé, dans ce délai, le 13 février 1990, au greffe de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a adressé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en demande parvenu le 14 février 1990, soit dans le délai de trois mois prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 28 octobre 1992 accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la défense et de statuer à nouveau ; PAR CES MOTIFS : RAPPORTE l'arrêt n 3586 du 28 octobre 1992 et statuant à nouveau : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Michel Vanet soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que M. X... n'aurait pas fait parvenir de mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai de trois mois suivant la date de sa déclaration de pourvoi ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire du demandeur est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 14 février 1990, avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen en ce qu'il porte sur les salaires pour la période postérieure à la rupture, réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par la société Michel Vanet le 17 avril 1989, pour une durée de deux mois, en qualité de chef de chantier ; que le contrat a été rompu le 3 mai 1989 pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de paiement des salaires pour la période postérieure à la rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement n'apporte aucune preuve que M. X... est "l'auteur" de la bagarre ; que la société Michel Vanet n'a présenté qu'un seul témoignage, celui du conducteur de travaux, qui ne précise même pas l'heure des faits ; que le Tribunal n'a pas examiné les pièces fournies par M. X... ; alors que, d'autre part, aucune réponse n'a été donnée par le conseil de prud'hommes au sujet des sommes dues à titre de salaires ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait participé à une "bagarre" pendant et sur les lieux de travail et que son comportement, qui créait une situation intolérable pour les salariés de la société, était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; qu'il a pu en déduire que M. X... avait commis une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; que, par voie de conséquence, il a débouté à bon droit M. X... de sa demande de paiement de salaires pour la période postérieure à la rupture ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur les salaires pour la période antérieure à la rupture, sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes portant sur les congés payés et sur les salaires pour la période antérieure à la rupture, y compris ceux afférents aux 1er et 2 mai 1989, sans donner aucun motif ; Attendu qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes portant sur les congés payés et les salaires antérieurs à la rupture, le jugement rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Laisse les dépens à la charge respective de chaque partie ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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