Cour de cassation, 01 juillet 2021. 20-14.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-14.449
Date de décision :
1 juillet 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 687 F-B
Pourvoi n° U 20-14.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.449 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), par acte du 28 mai 2019, M. [A] a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution, dans une affaire l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, puis remis au greffe ses conclusions le 11 juillet 2019, avant que l'affaire ne fasse l'objet d'un avis de fixation à bref délai, le 3 septembre 2019.
2. Par une ordonnance du 19 septembre 2019, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [A] fait grief à l'arrêt de constater à la date du 12 août 2019 la caducité de sa déclaration d'appel et de prononcer cette caducité, alors « que dans le cadre d'une procédure à bref délai applicable s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, l'appelant dispose d'un délai d'un mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire pour remettre ses conclusions au greffe, puis d'un délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en considérant que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat aurait expiré un mois après la remise par l'exposant de ses conclusions au greffe, peu important que l'avis de fixation eut été adressé postérieurement à la remise par ledit exposant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel a violé les articles 911, 905-2 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps.
5. Pour confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat expirait le 12 août 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 11 juillet 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'État et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté à la date du 12 août 2019 la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] et d'avoir prononcé la caducité de cette déclaration d'appel ;
aux motifs propres que « Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions, au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er de cet article 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de l'article R. 121-20 du code des procédure civile d'exécution que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe, cette dernière procédure impliquant la délivrance d'une assignation sur autorisation judiciaire préalable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La partie requérante soutient que l'envoi de l'avis de fixation est le point de départ du délai dont dispose l'appelante pour notifier ses conclusions à l'intimé défaillant, qu'en l'espèce, ce délai expirait le 3 octobre 2019 et qu'elle a fait signifier le 11 septembre 2019 à l'intimé la déclaration d'appel, l'avis de fixation ainsi que ses conclusions remises au greffe le 11 juillet 2019. Cependant, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée mentionne que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat expirait le 12 août 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 11 juillet 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date » ;
et aux motifs adoptés que « l'appelant n'a pas adressé ses conclusions dans le délai imparti à l'intimé » ;
alors que dans le cadre d'une procédure à bref délai applicable s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, l'appelant dispose d'un délai d'un mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire pour remettre ses conclusions au greffe, puis d'un délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en considérant que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat aurait expiré un mois après la remise par l'exposant de ses conclusions au greffe, peu important que l'avis de fixation eut été adressé postérieurement à la remise par ledit exposant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel a violé les articles 911, 905-2 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
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