Cour d'appel, 04 juillet 2019. 16/03844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03844
Date de décision :
4 juillet 2019
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MC/CD
Numéro 19/02887
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/07/2019
Dossier : N° RG 16/03844 -
N° Portalis DBVV-V-B7A-GLYL
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[D] [J]
C/
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2019, devant :
Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame COQUERELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Monsieur [R] [V], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES
RG numéro : 2015.0286
FAITS ET PROCÉDURE
LE 27 mai 2015, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud a émis une contrainte d'un montant de 12'835,56 euros à l'encontre de Mme [D] [J].
Le 5 juin 2015, Mme [J] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une opposition à cette contrainte.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement évoquée lors de l'audience du 13 juin 2016.
Par un jugement réputé contradictoire, en date du 10 octobre 2016, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties et des moyens soulevés, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a confirmé l'affiliation de Mme [J] à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud suite au transfert du siège social de la SARL «'La Ferme de Mathilde'» à [Localité 1]) le 6 février 2011 et a validé la contrainte émise le 27 mai 2015 d'un montant de 12'835,56 euros à l'encontre de Mme [J].
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 9 novembre 2016 et reçue le 10 novembre suivant, Mme [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 6 février 2017, dont Mme [J] sollicite la reprise dans son courrier du 14 mars 2019, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle sollicite que la MSA Midi-Pyrénées Sud soit déboutée de toutes ses prétentions et qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article D. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, seule la MSA Sud Aquitaine a qualité pour lui réclamer paiement de cotisations sociales.
***************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 5 mars 2019, reprises oralement à l'audience, la MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA fait valoir que Mme [J] a été affiliée à la MSA Midi-Pyrénées Sud en qualité de chef d'exploitation du 6 février 2011 au 31 décembre 2014 pour une activité d'élevage d'ovins et de caprins'; qu'à ce titre, elle reste redevable des sommes, objets de la contrainte.
La MSA rappelle la législation en vigueur en 2011 et jusqu'en juillet 2015 en matière d'affiliation des exploitants agricoles (article R. 722-16 du code rural et de la pêche maritime).
Le siège de l'exploitation ayant été transféré entre le 6 février 2011 et le 31 décembre 2014 à St Laurent de Neste (65150), c'est à juste titre que la MSA Midi-Pyrénées Sud réclame à Mme [J], en sa qualité de chef d'exploitation, associée participante non salariée agricole de la ferme, des cotisations afférentes à cette période. Effectivement, les dispositions de l'article D. 731-14 du code ci-dessus cité, ne sont pas applicables (établissements situés dans plusieurs départements) alors que «'la Ferme de Mathilde'» exploite un seul et unique établissement.
MOTIVATION
Mme [J] n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience du 2 mai 2019 bien que régulièrement convoquée le 20 mars 2019 et bien qu'ayant eu connaissance de cette date, ayant reçu mandat de son époux, M. [A] [J], pour le représenter lors de cette même audience, ce dernier faisant, également, l'objet d'une procédure.
Or, en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats, et ne répond pas à l'exigence relative à la comparution ou à la représentation, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au tribunal.
En l'espèce, Mme [J] n'était ni présente ni représentée pour soutenir son appel de sorte qu'à défaut de moyen susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, par conséquent, être confirmée dans toutes ses dispositions, le principe de l'oralité imposant à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par une personne limitativement énumérées par les textes et interdisant de prendre en considération les conclusions déposées par l'appelant.
Mme [J], dont l'appel n'est pas soutenu et qui, par conséquent, succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable d'allouer à la MSA Midi-Pyrénées Sud une indemnité de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 10 octobre 2016,
Condamne Mme [D] [J] aux dépens ainsi qu'à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud une indemnité de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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