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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-13.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-13.926

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié à l'Association pour le développement d'une éducation alternative (ADEA), qui gère un établissement d'enseignement privé, un redressement consécutif notamment à la remise en cause de la réduction des cotisations patronales pratiquée sur les rémunérations des salariés à temps partiel et du calcul de l'allégement des cotisations sur les bas salaires effectué par l'association, ainsi qu'à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées à des intervenants extérieurs ; que l'ADEA a été déboutée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'opposition formée contre la contrainte délivrée par l'URSSAF en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ADEA et le mandataire à son redressement judiciaire font d'abord grief à l'arrêt attaqué de leur avoir refusé le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales prévu à l'article L. 322-12 du code du travail en cas d'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ou en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel, alors, selon le moyen, qu'en l'état de conclusions (p. 2) par lesquelles l'association faisait valoir que les nouvelles embauches de salariés à temps partiel avaient fait l'objet de la déclaration unique légalement permise depuis 1998 et qu'aucune transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel n'avait été effectuée pendant la période de 1998 à 2000, objet du contrôle, la cour d'appel n'a pas recherché si les constatations des agents contrôleurs de l'URSSAF, à qui incombait la charge de la preuve de l'existence de transformations de contrats pendant la période concernée par la vérification, faisaient effectivement apparaître l'existence de telles transformations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-12 du code du travail, alors en vigueur ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-12 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 que si, depuis cette date, les employeurs, qui embauchent des salariés peuvent utiliser la déclaration unique d'embauche, ils doivent cependant, s'ils souhaitent bénéficier de l'abattement de cotisations pour des salariés embauchés à temps partiel, adresser à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle la copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat afin que l'autorité administrative exerce son contrôle de conformité ; d'où il suit que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'association admettait n'avoir effectué aucune démarche auprès de la DDTE pendant la période litigieuse, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier de l'abattement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 3 de la convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés du 18 décembre 1986 ; Attendu que pour dire que la proratisation de la réduction des cotisations sur les bas salaires devait se faire sur la base d'un horaire à temps complet de 169 heures et non de 78 heures mensuelles comme le soutenait l'association, la cour d'appel a retenu que cet article renvoyait, pour la définition du temps complet de service des professeurs des établissements concernés à celui en usage pour les catégories correspondantes de l'enseignement public, que celui-ci est de 39 heures par semaine, mais duquel est distingué le service en présence des élèves, soit essentiellement les cours qui sont la base de calcul du temps complet, qu'il en résulte qu'un temps complet est constitué de 169 heures de travail par mois, en cours en présence des élèves, préparations et autres activités comprises ; Attendu, cependant, que la convention collective du 18 décembre 1986 renvoie au temps en usage pour les catégories correspondantes de l'enseignement public pour la détermination du temps complet de service des professeurs et non pour celle de la durée totale du travail ; d'où il suit qu'en retenant que pour le calcul de la proratisation, le nombre d'heures de cours effectué mensuellement par l'enseignant à temps partiel devait être divisé par la durée totale de travail alors applicable dans la fonction publique de l'Etat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a validé la contrainte du chef du calcul de l'allègement des cotisations sur les bas salaires, l'arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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