Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/00140 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01232 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXDG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 23 Avril 1981
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2018, Monsieur [M] [F], salarié de la SAS [8], a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 27 juillet 2018 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : rénovation totale d'un appartement. Monsieur [F] débarrassait avec d'autres ouvriers une baignoire en fonte ; Nature de l'accident: effort physique. Objet dont le contact a blessé la victime : poids de la baignoire; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : lumbago ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [H] [C] mentionne une " lombalgie l3 gauche ".
Par décision notifiée le 8 aout 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 17 juillet 2020, Monsieur [M] [F] a sollicité, auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 10 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 mai 2021, Monsieur [M] [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], dans la survenance de l'accident du travail du 26 juillet 2018.
En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 23 octobre 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 06 novembre 2024.
Monsieur [M] [F], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Reconnaître que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [F] le 26 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;Ordonner la majoration de la rente de Monsieur [F] à son taux maximum avec effet rétroactif à compter de la consolidation ;Ordonner la désignation d'un médecin expert judiciaire avec mission développée au dispositif des écritures ;Lui allouer la somme de 10 000 € à titre de provision sur indemnisation;Condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [F] fait valoir qu'il s'est blessé en déplaçant une baignoire en fonte sur une chantier de démolition alors qu'il n'avait pas à exécuter une telle tâche, ayant fait l'objet d'un avis d'aptitude par la médecine du travail avec restriction concernant les manutentions répétées de charges lourdes.
La SAS [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
Débouter Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileSubsidiairement :
Confier à l'expert une mission limitée aux postes de préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Enjoindre à l'expert désigné de tenir compte des antécédents médicaux susceptibles d'interférer avec les conséquences médicolégales de l'accident;Débouter Monsieur [F] de sa demande de provision dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;Juger qu'il appartient à la CPAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance de toutes sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [F] dans le cadre de la présente instance à charge pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui en demander le remboursement.
La SAS [8] expose à l'appui de ses demandes que les missions confiées à son salarié le jour de l'accident n'avaient rien d'anormal au regard de son niveau de qualification et de ses tâches habituelles. Elle soutient en outre que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [F] résulte non pas de sa faute inexcusable mais d'une méconnaissance par ce dernier des consignes données sur le chantier.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, s'en remet à la sagesse du tribunal concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de :
Reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;Fixer à de plus justes proportions la provision allouée à Monsieur [F] ;Condamner l'employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue, y compris les frais d'expertise ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
Enfin, il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Sur les circonstances de l'accident
Monsieur [M] [F] allègue s'être blessé le 26 juillet 2018 sur un chantier de démolition en déplaçant avec l'aide de ses collègues une baignoire en fonte. Ces faits sont confirmés par la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, non assortie de réserves. Les circonstances de l'accident apparaissent donc en l'espèce déterminées et, en tout état de cause, ne sont pas contestées par les parties.
Sur la conscience du danger
Monsieur [M] [F] estime que son employeur avait conscience du danger dans la mesure où il a été alerté par plusieurs salariés de l'entreprise sur les difficultés rencontrées sur les chantiers et la pression qu'ils subissaient dans le cadre de leur travail. Il indique par ailleurs que selon avis d'aptitude en date du 22 septembre 2014, délivré par la médecine du travail dans le cadre d'une visite périodique, il a été considéré comme " bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée " et qu'il lui a été recommandé d'" éviter les manutentions répétées de charges lourdes ".
Les courriers émanant de salariés versés aux débats par Monsieur [M] [F] traduisent une contestation par ces derniers de leurs conditions de travail essentiellement suscitées par des grands déplacements et un travail de nuit qui leur seraient imposés ou encore des heures supplémentaires qui seraient restées impayées. Ainsi, ces courriers, qui se bornent à dénoncer un climat considéré comme délétère au sein de l'entreprise sans contenir de revendications précises en lien avec la problématique de la sécurité, ne permettent pas d'appuyer utilement la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
C'est également de manière inopérante que Monsieur [M] [F] fait valoir sa qualité de salarié " bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée ". Le dispositif dit de " Surveillance Médicale Renforcée ", devenu " Suivi individuel Renforcé " à compter du 1er janvier 2017 s'adresse à des salariés exposés à l'un des risques visés par l'article R. 4624-18 du code du travail (devenu R. 4624-23). Il s'agit précisément des salariés exposés :
" 1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages ".
Les circonstances de l'accident étant sans rapport avec l'un des risques visés dans les dispositions précitées, il ne se déduit pas de la qualité de salarié " bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée " que l'employeur avait conscience du danger.
En revanche, c'est à juste titre que Monsieur [M] [F] se prévaut des restrictions formulées par la médecine de travail à son encontre concernant " la manutention répétée des charges lourdes ".
Il résulte d'une telle préconisation faite par la médecine du travail que l'employeur ne pouvait ignorer le danger qu'induisait pour son salarié le port de charges lourdes.
Il convient par ailleurs de préciser que Monsieur [M] [F] a déjà été victime le 17 mars 2014 d'un accident du travail à l'occasion du déplacement de deux portes en bois. Du fait même de ce précédent, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [M] [F] était nécessairement exposé en transportant des charges lourdes.
Il est par ailleurs constant que la conscience d'un danger découle également de l'existence d'une réglementation relative à un risque donné qu'un employeur normalement avisé se doit de connaître.
Or, s'agissant des manutentions dites manuelles, le code du travail a défini en ses article R. 4541-1 et suivant le cadre d'une réglementation que la SAS [8], intervenant dans le secteur du bâtiment, ne pouvait ignorer.
Ainsi, en application de l'article R. 4541-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Selon l'article R. 4541-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
" 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs,
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
En application de l'article R. 4541-8 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6,
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ".
Compte-tenu de l'existence d'une réglementation afférente la manutention manuelle de charges, il convient de considérer de plus fort que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque relatif au port de charges lourdes.
Sur les mesures préventives prises par l'employeur
Monsieur [M] [F] expose qu'il s'est blessé en déplaçant avec l'aide de ses collègues une baignoire particulièrement lourde et qu'une telle tâche est étrangère à sa fonction de peintre telle que prévue par son contrat de travail.
En défense, l'employeur objecte que Monsieur [M] [F] n'a pas été embauché en qualité de peintre mais en qualité " d'ouvrier d'exécution niveau 1 position 2 et pour un coefficient 170 " et que par ailleurs les tâches exécutées par Monsieur [M] [F] le jour de l'accident (en ce compris le transport de la baignoire) étaient conformes à ses attributions. La société [8] soutient également que son salarié a sciemment fait le choix en concertation avec ses collègues de transporter la baignoire alors que la consigne avait été donnée de procéder à son découpage pour en faciliter le transport. Il s'ensuit, selon l'employeur, que Monsieur [M] [F] est mal fondé à lui reprocher une quelconque défaillance quant à l'adoption de mesures préventives sachant qu'il s'est volontairement soustrait à une instruction donnée.
Il s'évince des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [F] est entré au service de la SAS [8] selon contrat de travail à durée déterminée en date du 3 avril 2006, prolongé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 2006 conclu aux mêmes conditions.
Il ressort précisément des termes du contrat de travail à durée déterminée dont les conditions ont été reprises par le contrat de travail à durée indéterminée que la SAS [8] a engagé Monsieur [M] [F] " pour l'emploi de Peintre Ouvrier d'Exécution Position I Coefficient 150 ". La qualité d'" Ouvrier d'Exécution Position I Coefficient 150 " ne renvoie pas à l'emploi occupé par le requérant au sein de la SAS [8] mais correspond à sa classification au sein de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
On note également que la fiche d'aptitude émanant de la médecine du travail mentionne bien que le poste de travail de Monsieur [M] [F] est "Peintre ". Il en va de même de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur.
C'est donc à juste titre que Monsieur [M] [F] fait remarquer avoir été engagé par la SAS [8] pour occuper un emploi de peintre et que, dès lors, les tâches de manutention de charges ou les travaux de démolition ne s'inscrivent pas, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, dans les missions qui devraient être les siennes aux termes de son contrat de travail.
Par ailleurs, il convient de réfuter l'argument avancé par l'employeur selon lequel Monsieur [M] [F] a volontairement méconnu une directive en transportant avec l'aide de ses collègues la baignoire alors qu'instruction aurait été donnée de la découper.
La SAS [8] verse aux débats le témoignage de Monsieur [L] [A], architecte, lequel atteste " qu'il a été décidé sur le chantier de découper la baignoire sur place pour permettre son déplacement sans moyen de grutage mécanique. Etaient présent ce jour là 3 ou 4 autres ouvriers du groupe [8]". Or, il ne ressort pas de cette attestation que Monsieur [M] [F], dont le nom n'est du reste même pas cité, a été personnellement destinataire d'une quelconque instruction.
Le témoignage de Monsieur [E] [N] suscite tout autant de réserve. Monsieur [E] [N] relate qu'il a été décidé " d'un commun accord " de déplacer la baignoire " en la portant à plusieurs ". Ce témoignage ne peut qu'interroger sachant que Monsieur [E] [N] est chef d'équipe et dispose donc d'un pouvoir hiérarchique vis-à-vis de Monsieur [M] [F], simple ouvrier d'exécution. Il est dès lors fort peu probable que la décision de transporter la baignoire en un seul tenant soit le fruit d'une concertation à laquelle Monsieur [M] [F] aurait pris part. Ce témoignage, peu crédible, ne peut être qu'écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [8], en confiant à Monsieur [M] [F] des taches de manutention de charges lourdes étrangères à sa fonction de peindre, a été défaillante dans son obligation de prendre les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Au surplus, on notera que si l'employeur produit de nombreux justificatifs pour attester des formations suivies par ses salariés, aucune de ces formations n'a pour objet la manutention de charges lourdes. De plus, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'est pas produit de telle sorte que la SAS [8] ne prouve pas s'être engagée dans une quelconque démarche préventive pour répondre au risque inhérent au port de charges lourdes.
En conséquence, il convient de reconnaître que l'accident du travail dont Monsieur [M] [F] a été victime le 26 juillet 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l'espèce, par un courrier en date du 06 janvier 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [M] [F] que son taux d'IPP a été fixé à 30 % à compter du 1er janvier 2022 et qu'une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [M] [F] à son taux maximum, et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait en effet de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [F].
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident du travail, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [M] [F] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [M] [F] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 euros. Il produit à l'appui de sa demande une notification de décision de la MDPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 11 février 2020 jusqu'au 31 janvier 2025 et un protocole opératoire en date du 21 mars 2019 énonçant : " il a une belle hernie discale L5S1 médiane et para médiane bilatérale prédominant à gauche. A l'examen, il a un lasègue à 30 ° à gauche et une boiterie. L'infiltration ne l'a pas soulagé ".
Il a été consolidé le 31 décembre 2021 soit près de 3 ans et demi après l'accident.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [M] [F] une provision d'un montant de 5.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [8] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et du coût de l'expertise.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SAS [8] à verser à Monsieur [M] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente.
La SAS [8], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [F] le 26 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [F] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du- Rhône et commet pour y procéder le Docteur [G] [I], Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [M] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celui-ci en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la date consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] [F] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 31 décembre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [M] [F] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [M] [F] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que du coût de l'expertise auprès de la SAS [8] et CONDAMNE cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à Monsieur [M] [F] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l'exception de la majoration de la rente ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE