Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/00562
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00562
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 21/00562 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFGY
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demanderesse :
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Caroline GUNTZ, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B] a été embauchée par la société [5], d’abord en qualité d’assistante de gestion à compter du 9 juillet 2010, puis en qualité de responsable administrative et financière à compter du 1er mars 2012, et en qualité de directrice administrative et financière à compter du 1er juin 2017.
Le 16 janvier 2020, Madame [O] [B] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle au titre de « souffrance au travail (burnout/épuisement professionnel) », sur la base d’un certificat médical initial du même jour constatant « épuisement professionnel, troubles concentration majeurs, asthénie majeure, troubles cognitifs et émotionnels suite à une surcharge de travail de 2016 à février 2019 ».
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM de Loire-Atlantique a transmis le dossier de Madame [B] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui a rendu un avis défavorable le 11 janvier 2021.
Par décision du 13 janvier 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [B] le refus de prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 19 mars 2021, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 27 avril 2021 notifiée le 3 mai 2021.
Madame [B] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2021.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région des Hauts-de-France pour « donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Madame [O] [B] et décrite dans le certificat médical du 16 janvier 2020 établi par le Docteur [F] et mentionnant un ‘‘épuisement professionnel troubles concentration majeurs asthénie majeure troubles cognitifs et émotionnels suite à une surcharge de travail de 2016 à février 2019’’ a été directement causée par le travail habituel de Madame [B], au sens des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ».
Le 7 mai 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable en considérant qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [B] demande au tribunal de :
• annuler la décision explicite de rejet rendue par la CRA de la CPAM de Loire-Atlantique le 3 mai 2021 sur la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle ;
• annuler la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle rendue par la CPAM de Loire-Atlantique le 13 janvier 2021 ;
• reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée et ordonner en conséquence la prise en charge de sa pathologie au titre du régime professionnel ;
• condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• homologuer l’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France et confirmer la décision rendue par la CRA, lors de sa réunion du 27 avril 2021 en ce qu’elle a dit que la maladie dont est atteinte Madame [B] en date du 20 février 2019 ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
• débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives après second avis du CRRMP de Madame [B] reçues le 12 juillet 2024, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 25 octobre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par Madame [B]
L’article 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
« 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Madame [B] expose qu’elle a commencé à présenter des signes d’épuisement professionnel (ralentissement idéique, épisodes de confusion, troubles de la concentration, etc.) en février 2019, et que cela a été constaté par le médecin du travail le 19 mars 2019 lors d’une visite d’information et de prévention périodique (pièces n°10, 11 et 32).
Elle indique qu’elle a bénéficié d’un suivi en psychothérapie dès le 30 avril 2019 et encore aujourd’hui (pièces n° 12 et 33), et que sa maladie est liée aux efforts qu’elle a faits pour faire face au travail dans un contexte professionnel dégradé en raison notamment d’une perte d’autonomie et de responsabilités progressive.
Elle déplore qu’en dépit des éléments apportés dans le cadre de l’instruction et attestant du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, le CRRMP des Pays de la Loire a néanmoins rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie.
S’agissant de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France, elle met en exergue une incohérence puisqu’il reconnait d’abord une charge de travail élevée pour conclure qu’il n’a pas repéré d’autre facteurs de risque tels qu’un manque d’autonomie, attestant ainsi qu’il n’a pas pris connaissance des éléments du dossiers, notamment :
- La mise en place d’un management au quart d’heure, antinomique avec son poste de directrice administrative et financière ;
- Une perte significative de responsabilités ;
- Une mise à l’écart avec un isolement physique (changement de bureau).
Elle entend, dès lors, démontrer l’existence du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle au regard des éléments suivants :
- des conclusions du médecin du travail constatant une surcharge de travail (pièce n° 11) ;
- le matin du 20 juin 2019 son employeur a coupé ses accès au serveur et à la messagerie électronique, l’empêchant ainsi de récupérer une partie des pièces en lien avec ses conditions de travail (pièce n° 21) ;
- une surcharge de travail et une absence de compensation de ses absences liées à sa formation professionnelle, générant des heures complémentaires pour accomplir ses missions (pièces n° 6 et 32) ;
- ses relevés d’heure de travail corroborant le nombre d’heures complémentaires réalisés entre 2016 et 2019, soit 490h en 2016, 374h en 2017, 478h en 2018 et 147h jusqu’au 21 juin 2019 (pièces n° 7, 23, 24, 30 et 31) ;
- les sollicitations de son employeur en dehors de ses heures de travail (pièces n°9 et 31) ;
- des instructions contradictoires de la part du dirigeant qui changeait régulièrement de priorités, les outils mis en place ou la stratégie de l’entreprise (pièces n° 23, 26 et 32) ;
- son éviction du comité de direction en juin 2018 et du poste d’administrateur SI en mars 2019 (pièces n° 26 et 32) ;
- sa mise à l’écart du reste de l’entreprise d’abord en mai 2019 avec un changement de place, puis en juin 2019 avec un déménagement de son bureau (pièces n° 23 et 26) ;
- le refus par son employeur, après son arrêt de travail, d’un retour dans l’entreprise en mi-temps thérapeutique puis son licenciement en janvier 2022 ;
- son placement en invalidité avec une réduction d’au moins 2/3 de ses capacités de travail (pièces n° 33 et 34).
Pour l’ensemble de ces raisons, elle demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie.
En réponse, la CPAM de Loire-Atlantique rappelle que l’avis défavorable rendu par le CRRMP des Hauts-de-France le 7 mai 2024 vient confirmer l’avis défavorable du CRRMP des Pays de la Loire, si bien qu’elle est tenue de rendre une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [B].
Elle conteste les allégations d’absence de motivation desdits avis en relevant que le comité vise expressément l’ensemble des pièces médico-administratives sur lesquelles il s’est fondé, à savoir :
- la déclaration de maladie professionnelle ;
- le certificat médical initial ;
- l’avis motivé du médecin du travail ;
- le rapport circonstancié de l’employeur ;
- le rapport d’enquête administrative par inspecteur assermenté ;
- le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
S’agissant précisément du rapport d’enquête administrative, elle soutient qu’il est particulièrement complet et détaillé puisque les différents protagonistes ainsi que de nombreux salariés de la société ont été auditionnés.
Elle considère donc que les avis sont parfaitement motivés et que la maladie de Madame [B] n’a aucun lien avec son activité professionnelle.
À titre liminaire, il sera rappelé que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM.
Dès lors, si la caisse est tenue par les avis rendus par les CRRMP, le juge, quant à lui, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie.
En l’espèce, il apparaît que lors de la visite de prévention périodique de Madame [B] du 19 mars 2019 avec le médecin du travail, ce dernier avait déjà pu constater une surcharge de travail et une émotivité, et a par la suite fait ressortir des différentes consultations avec l’intéressée que « les symptômes sont chronologiquement liés spécifiquement aux évènements professionnels, avec une tentative de maintien à son poste ‘‘coûte que coûte’’ jusqu’à l’impossibilité qui lui est imposée de reprendre en mi-temps thérapeutique en juillet 2019 » (pièce n°11 demanderesse).
Les évènements professionnels à l’origine des symptômes observés sont détaillés par Madame [B] dans ses conclusions et étayés par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment l’attestation de Madame [E] [G], embauchée dans la société [5] en janvier 2017 en qualité d’assistante de gestion de la requérante, qui dénonce une « charge de travail importante pour cette dernière » et que « malgré mon embauche le travail de ce service a toujours été important ».
Elle confirme également que cette surcharge de travail se traduisait par « un nombre d’heures supplémentaires très important » entre 2017 et 2019 engendrant « une fatigue mentale de la part de Mme [B] ». Elle explique, en outre, que « la décision de la direction de ne pas mettre d’outil en place pour une gestion plus simple au niveau administratif (facturation, rapprochement des éléments en comptabilité) demandait beaucoup de travail manuel tous les mois ».
La volonté d’isolement de Madame [B] du reste de son équipe est aussi confirmée par Madame [G] qui indique que « Mr [D] a décidé de lui changer de place de travail pour qu’elle ne soit plus dans le service. Mr [D] nous demandait, alors, de la solliciter uniquement par le forum de discussion interne » (pièce n° 23 demanderesse).
L’ex-conjoint de Madame [B], Monsieur [I] [J], décrit l’empiètement de ses horaires de travail sur sa vie personnelle en expliquant que : « Elle rentrait à plus de 22h continuellement et sa fille la réclamait souvent le soir. Une nuit notre fille m’avait réveillé à 4h du matin et [O] n’était pas là […]. A partir de 2016 [O] était en souffrance continuelle par sa surcharge de travail, par le déséquilibre avec sa vie privée mais aussi par manque de reconnaissance de son service par l’entreprise. Elle devait continuellement travailler le week-end pour pouvoir rendre les déclarations fiscales, les indicateurs à sa direction et cela longtemps seule et sans moyen. Son service étant déjà attelé à d’autres tâches » (pièce n° 24 demanderesse).
Il ressort par ailleurs du courriel de Monsieur [N] [D], directeur de la société [5], adressé à Madame [B] le 20 juin 2019 qu’il reconnait que « cette période particulièrement chargée a eu des conséquences sur ta santé », mais qu’il lui donne une succession d’instructions de nature à l’isoler de son équipe et à lui retirer une grande partie de son autonomie sur son poste, lesquelles sont manifestement incompatibles avec les fonctions de directrice administrative et financière qu’elle occupait, à savoir :
- « Ton agenda devra être réalisé avec validation par moi-même. Il n’est pas autorisé d’y déroger sans mon autorisation ;
- Je ne souhaite pas que tu fasses remonter des sujets dans les tasks comop, ces sujets devront m’être remontés lors de nos points hebdomadaires […]. La restitution à l’équipe ne peut se faire qu’en daily en 10 min. maximum ;
- En mon absence cet été, ces points seront réalisés avec [N] [M] et [A] qui ont comme mission de suivre le fait que tu appliques correctement ces consignes ;
- Ton agenda doit consacrer 3 demi-journées sur des travaux de fonds qui peuvent être […]. Dans tous les cas, la consigne reste de suivre ce qui est indiqué dans ton agenda ;
- Ton poste de travail sera localisé au RDC, bureau de droite (celui de [A]) ;
- Pas de 1 to 1 programmés avec [E] ou [K], qui peuvent néanmoins te solliciter si besoin. C’est alors seulement à leur demande ;
- Ta boite email est traitée tous les jours, aucun email en attente/non lu au moins une fois par jour. Les emails sont soit traités immédiatement pendant la période de traitement d’email ‘‘si tâche < 5 min’’ soit intégrés dans une TODO list priorisée et traitée pendant les plages affectées à cet effet dans ton agenda, etc.».
Au regard de ces éléments, l’avis défavorable du CRRMP des Hauts-de-France motivé comme suit : « le comité constate l’existence d’une charge de travail élevée mais qui à elle seule ne peut expliquer la survenance de la pathologie », apparaît particulièrement étonnant puisqu’en l’occurrence, la charge de travail élevée et constatée se cumule avec des heures supplémentaires excessives, un manque d’autonomie sur un poste pourtant à responsabilité, un isolement de son équipe, une interdiction de faire des points avec son équipe en dehors des sollicitations de celle-ci, une injonction de tenir un agenda régulier des tâches accomplies remettant ainsi en cause la réalité de son travail, ainsi que des retentissements de ses conditions de travail sur sa vie privée.
Ces éléments ont nécessairement eu un impact sur sa santé mentale, comme en atteste le certificat établi par son médecin le 11 mars 2021 mentionnant : « en juin 2019, sans qu’il n’ait été mis en évidence jusque-là des troubles anxieux ou dépressifs, (…) elle présentait ce jour-là des signes d’un stress post traumatique manifeste : depuis plusieurs mois elle présentait des signes d’épuisement physique et psychique avec une asthénie profonde, des troubles du sommeil, une anxiété importante avec difficultés à gérer ses émotions en réaction à un stress important au travail » (pièce n°27 demanderesse).
Il en résulte que Madame [B] ne présentait pas d’état pathologique antérieur en lien avec la maladie déclarée, et que les symptômes observés ont une origine exclusivement professionnelle.
En tout état de cause, l’impact de son travail habituel sur sa santé a été tel que Madame [B] a fait l’objet d’un suivi psychologique particulièrement long, étant donné qu’il ressort de pièces produites qu’elle a été prise en charge à ce titre à partir du 30 avril 2019 (pièce n°12 demanderesse), et qu’au 11 octobre 2023 son psychothérapeute atteste de la continuité du suivi malgré une amélioration de son état (pièce n° 33 demanderesse).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] et de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie.
II - Sur les autres demandes
La CPAM de Loire-Atlantique étant la partie qui succombe, elle devra donc supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais irrépétibles qu’elle a dus exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée par Madame [O] [B] et décrite dans le certificat médical initial du 16 janvier 2020 doit être prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à Madame [O] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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