Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXDN
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER
C/
[U] [F]
[P] [B]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°3655593 en date du 15 mars 2021 accepté le 19 mars 2021, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [B] ont confié à la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER la fourniture et la pose d’une cuisine moyennant le prix total de 26.011,28 euros TTC.
Le 07 septembre 2021, la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER a émis une facture pour le montant total de 26.117,92 euros.
Se plaignant d’un défaut de paiement du solde de la facture, la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER a, par l’intermédiaire de son conseil, mis Monsieur [F] en demeure de lui payer dans le délai de dix jours la somme de 7.913,41 euros par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 11 mars 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 07 mai 2024, elle a fait assigner Monsieur [F] et Madame [B] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
La S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite :
- La condamnation solidaire de Monsieur [F] et Madame [B] à lui payer la somme de 7.913,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023 ;
- La condamnation solidaire de Monsieur [F] et Madame [B] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnation solidaire de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER aux dépens.
La S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil. Elle soutient avoir conclu avec les défendeurs un contrat de fourniture et pose d’une cuisine moyennant le prix initial de 26.011,28 euros, augmenté à 26.117,92 euros suite à des modifications sollicitées par les clients. Elle ajoute que ces derniers ont refusé de procéder à la réception des travaux et de régler le solde de la facture.
Monsieur [F] et Madame [B], assignés à étude, n’ont pas comparu et n’était pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER en paiement de la somme de 7.913,41 euros
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A cet égard, en application des articles 1353 et 1363 du code civil, il appartient à celui qui réclame le paiement d’une obligation de la prouver par des éléments qui ne peuvent pas émaner uniquement de lui-même.
En l’espèce, la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER verse aux débats le devis signé par Monsieur [F] et Madame [B] le 19 mars 2021. Il résulte de ce devis que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER s’engageait à fournir une prestation de fourniture et de pose d’une cuisine en contrepartie de laquelle les défendeurs s’obligeaient à payer le prix de 26.011,28 euros.
En revanche, la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la prestation et le prix avaient été modifiés, même de manière négligeable. Dès lors, le montant sollicité au titre de la facture du 07 septembre 2021, qui ne constitue pas à elle seule une preuve du montant de la dette, n’est pas justifié et la dette le prix doit être fixé à 26.011,28 euros conformément au devis signé par les parties.
De plus, il résulte des déclarations de la demanderesse et du décompte arrêté au 07 mars 2024 que Monsieur [F] et Madame [B] ont effectué un premier versement de 7.800 euros ainsi qu’un second de 10.404,51 euros. Le solde restant dû s’élève donc à la somme de 7.806,77 euros.
Non comparants, Monsieur [F] et Madame [B] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette.
Ce défaut de paiement cause nécessairement à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER un préjudice égal à la part du prix dont elle a été privée.
Par conséquent, Monsieur [F] et Madame [B] seront condamnés à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER la somme de 7.806,77 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la demanderesse ne démontre pas que l’obligation des défendeurs était solidaire. En effet, aucune stipulation des conditions particulières du contrat ne prévoit cette solidarité. Il en est de même des conditions générales versées aux débats qui, en tout état de cause, ne peuvent être rattachées au contrat dès lors qu’elles font l’objet d’une pagination à part, ne comprennent aucune signature ni aucun paraphe ou référence propre au contrat litigieux.
Ainsi, en application de l’article 1310 du code civil, la condamnation ne pourra être que conjointe.
L'article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Conformément à l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou une interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l’espèce, la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER ne produit pas l’avis de réception de la lettre du 17 janvier 2023 qui, au demeurant, ne constitue pas une interpellation suffisante mais une simple information. Par conséquent, cette lettre ne fait pas courir les intérêts moratoires qui, à défaut, courront à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [F] et Madame [B] seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu des démarches et frais engagés par la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER pour faire valoir ses droits, Monsieur [F] et Madame [B] seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE conjointement Monsieur [U] [F] et Madame [P] [B] à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER la somme de 7.806,77 euros au titre du contrat conclu le 19 mars 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [U] [F] et Madame [P] [B] aux dépens ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [U] [F] et Madame [P] [B] à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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