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Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-42.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.958

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme UNION DES COOPERATEURS, dont le siège social est sis à Andrezieux Boutheon (Loire), avenue Benoît Fourneyron, ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1986, par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section commerce), au profit : 1°/ de Monsieur Alain X..., 2°/ de Madame Josette X..., demeurant tous deux à Pralong le Bourg, Montbrison (Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Union des Coopérateurs, de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 30 avril 1986), que M. et Mme X..., gérants mandataires pour le compte de la société anonyme Union des coopérateurs (UDC), ont vu leur contrat du 17 décembre 1984 résilié par l'employeur le 16 septembre 1985 ; Attendu que la société UDC fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive et des indemnités compensatrices de préavis, alors, selon le pourvoi, que le déficit invoqué par la société UDC étant, en apparence, une cause réelle et sérieuse de résiliation du contrat, il appartenait aux juges du fond de former leur conviction, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à la société et qu'en s'abstenant de vérifier eux-mêmes l'existence du déficit invoqué, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments du dossier, les juges du fond ont estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, que le déficit allégué par celui-ci n'était pas établi, de sorte que le licenciement était abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société UDC à payer à M. et Mme X... un rappel de salaires et d'indemnités de congés-payés, alors, selon le pourvoi ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur était redevable d'un rappel de salaires et de congés payés sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que l'employeur était redevable des sommes litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UDC à payer à M. et Mme X... la somme de 8 978,40 francs à titre de frais de déplacement, alors, selon le pourvoi, que le contrat de gérance ne prévoyant nullement la prise en charge par cette société des frais de déplacement des gérants, et cette prise en charge unilatérale et temporaire ne pouvant suffire à créer une obligation à la charge de l'UDC, les juges du fond qui n'ont pas précisé la source de l'obligation de la société de prendre en charge les frais de déplacement des gérants, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de la société que celle-ci ait soutenu que la prise en charge par elle de la prime était unilatérale et temporaire, que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Union des Coopérateurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-25 | Jurisprudence Berlioz