Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWEH
Jugement (N° 2021J00134) rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA Société Générale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, aux droits de la SA Crédit du Nord
ayant son siège [Adresse 2].
représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024
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EXPOSE DES FAITS
Le 26 février 2014, la société SDN NV a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société Crédit du Nord, devenue la Société générale par fusion absorption du 1er janvier 2023 (la banque).
Par acte du 24 mars 2014, la banque a consenti à la société SDN NV un prêt professionnel d'un montant de 40 000 euros remboursable en 60 mensualités de 719,94 euros.
Le 28 mars 2014, M. [D], gérant de la société SDN NV s'est rendu caution solidaire de ce prêt à hauteur de 26 000 euros et dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte du 19 décembre 2016, M. [D] s'est rendu caution solidaire omnibus de la société SDN NV, pour un montant global de 39 000 euros.
Le 23 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SDN NV.
La banque a déclaré ses créances pour la somme de 14 110,75 euros au titre de prêt consenti et pour la somme de 65 255,74 euros au titre du compte courant, lesquelles ont été admises, à titre chirographaire, au passif de la société par le juge-commissaire le 19 juin 2019.
Le 10 octobre 2018, société SDN NV a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le 9 octobre 2020 la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 15 novembre 2018, la banque a mis en demeure M. [D] de lui régler :
- la somme de 7 488,98 euros au titre du prêt ;
- celle de 39 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par acte du 13 octobre 2018, la banque, faute d'avoir été réglée, a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Dunkerque en paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce a condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 44 247,38 euros (soit 5 247,38 euros au titre du cautionnement du prêt, 39 000 euros au titre du cautionnement omnibus) majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros et les entiers dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel de l'entière décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu l'article 1130 du code civil et l'article L.341-2 du code de la consommation,
annuler le cautionnement du 28 mars 2014 sur le fondement de l'erreur ;
annuler le cautionnement du 19 décembre 2016 donné au profit de la société « SDN » ;
Subsidiairement,
Vu les articles L.313-22 du code monétaire et financier, L.333-2 et L.343-5 du code de la consommation,
- prononcer la déchéance des intérêts échus concernant le prêt de 26 000 euros souscrit entre la société SDN NV et la société Crédit du Nord depuis le 28 mars 2014 et dire que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- débouter la banque de sa demande de paiement fondée sur le cautionnement de 39 000 euros du 19 décembre 2016 et la renvoyer à mieux se pourvoir quant au quantum de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L.313-22 du code monétaire et financier, L333-2 du code de la consommation et L.343-5,
- prononcer la déchéance des intérêts échus concernant l'ensemble des crédits, lettre de change, cession de créance, autorisation de découverts en compte, souscrits par « SDN NV » envers la banque et garantis par le cautionnement omnibus du 19 décembre 2016, et dire que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
En tout état de cause,
- Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
1- concernant le prêt professionnel de 40 000 euros
- le contrat de cautionnement prévoyait une double limite : un plafond infranchissable de 26 000 euros et un plafond variable de « 50% de l'encours du prêt », et la mention manuscrite ne reprend pas la deuxième limite ; elle est moins protectrice de ses intérêts ;
- il y a donc erreur quant à l'engagement souscrit, qui vicie son consentement et lui cause nécessairement un préjudice, dans la mesure où il se retrouve engagé pour un montant supérieur à ce qui est décrit dans l'instrumentum du contrat de cautionnement ;
- la sanction de l'erreur n'est pas la réfaction du contrat mais son annulation ;
2- concernant l'engagement de 39 000 euros
- La mention manuscrite exigée par l'article L.341-2 du code de la consommation indique qu'il se porte caution de « la société SDN », sans préciser la forme ou la dénomination sociale de la société puisque le nom exact de la société est SDN-NV et que la seule dénomination SDN permet de retrouver 53 occurrences et est totalement indéterminée ;
- S'agissant d'une caution omnibus, une telle imprécision est catastrophique pour l'appréciation de l'engagement ; l'absence de dénomination sociale du débiteur cautionné doit donc entraîner la nullité du cautionnement ;
Subsidiairement, il indique que :
- La banque n'a pas accompli les formalités d'information complète sur les intérêts, frais et accessoires, prévue à l'article L.333-2 du code de la consommation ; elle ne l'a en outre pas informé de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, comme prévu à l'article L.341-1 du code de la consommation, devenu l'article L.343-5 du même code ; elle doit donc être déchue du droit aux intérêts pour les deux prêts ;
- La somme due pour le cautionnement de 2014, doit être fixée à 10 494,76 euros, sur laquelle il n'est tenu qu'à 50%, soit 5 247,38 euros ;
- Pour le cautionnement omnibus, en l'absence de production par la banque d'un décompte précis permettant de reconstituer le solde du compte bancaire, il est impossible de procéder à un calcul exact des sommes dues ; la Banque doit donc être déboutée de sa demande en paiement ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023, la banque demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 44 237,38 euros outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2018, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que :
1- s'agissant du prêt de 40 000 euros
- l'acte de cautionnement rappelle expressément que l'engagement de M. [D] est limité à la somme de 26 000 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et dans la limite de 50% de l'encours du prêt ; la demande présentée à son égard devant le tribunal répond bien à cette double limite ;
- la formule « dans la limite de la somme de' », contenue dans la mention manuscrite exigée par le code de la consommation, doit être complétée par l'indication d'un montant chiffré pour que la caution puisse mesurer son engagement exact sans avoir à se reporter à l'acte ; la jurisprudence a d'ailleurs annulé un cautionnement dont la mention manuscrite indiquait qu'elle portait sur 20% de l'encourt garanti ;
- M. [D] n'établit pas que les conditions de l'article 1132 du code civil relatif à l'erreur comme cause de vice du consentement sont réunies et sa contestation doit être rejetée ;
- Pour les intérêts et accessoires, elle est dans l'impossibilité de retrouver la lettre de notification d'information à la caution et se rapporte donc à justice sur le décompte présenté par M. [D], qui demande que son engagement de caution soit limité à 5 247,38 euros.
2 - s'agissant de l'engagement de caution de 39 000 euros
- la première page de l'acte de cautionnement précise que le cautionnement est consenti pour le compte de la SARL SDN NV ; ainsi, dès lors que le bénéficiaire est identifiable par ailleurs et que la mention incomplète de l'identité n'affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite, la nullité n'est pas encourue ;
- la deuxième partie de la mention manuscrite précise bien le nom complet de la société, « SDN NV » et l'omission de la mention « NV » en première ligne est une simple omission matérielle ;
- Elle est dans l'impossibilité de retrouver les lettres de notification d'information de la caution ; le quantum de sa créance est cependant déterminable et déterminé ; elle a en effet produit aux débats l'historique du compte courant permettant de calculer les divers agios susceptibles de faire l'objet de la déchéance à 6 977,95 euros, qui devront être déduits du solde débiteur du compte de 65 255,74 euros déclaré au passif de la procédure collective de la société ; en tout état de cause, le montant total des frais et commissions divers, qui sont contractuellement prévus, se monte à 9 970,03 euros ; s'il fallait les déduire, en plus des agios déjà chiffrés, la somme restant due serait de 48 307,76 euros (65 255,74 -9 970,03-6 977,95) ; M. [D] s'étant engagé à hauteur de 39 000 euros, la déchéance du droit aux intérêt n'aurait donc aucune incidence sur son engagement de caution, quand bien même on intègrerait l'ensemble des frais et commissions divers.
MOTIVATION
I ' Sur la demande d'annulation des deux actes de cautionnements conclus par M. [D] avec la Banque
1) Sur la demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 28 mars 2014
L'article 1109 ancien du code civil, applicable au présent cautionnement, dispose qu'il n'y a pas d'engagement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il appartient à M. [D], qui s'en prévaut, de démontrer l'erreur qui aurait vicié son consentement lors de l'engagement souscrit et qui lui causerait préjudice.
En l'espèce, la Banque, créancier professionnel, était tenue, en recueillant l'engagement de caution de M. [D], personne physique, de se conformer aux dispositions du code de la consommation en la matière.
Ainsi, l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat de cautionnement du 28 mars 2014, dispose que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :
« En me portant caution de X', dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même ».
L'article L.341-3 du même code, applicable à l'acte de cautionnement litigieux, précise par ailleurs que :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X', je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X' »
En vertu de l'article L.341-2 susvisé, c'est donc la mention prescrite par la loi et uniquement celle-ci qui doit être reproduite manuscritement, ceci à peine de nullité.
Contrairement à ce que soutient M. [D], la Banque ne pouvait donc en modifier les termes, pour venir préciser qu'en sa qualité de caution, il ne pouvait être recherché que dans la limite de 50% de l'encours du prêt.
En l'espèce, la mention manuscrite inscrite par M. [D] sur l'acte de cautionnement litigieux du 28 mars 2014 est ainsi libellée :
« En me portant caution de la société SDN NV, dans la limite de la somme de 26 000,00 euros (vingt-six mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SDN NV n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société SDN NV, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société SDN NV »
Elle reprend donc très exactement les mentions exigées par les articles L.341-2 et L.341-3 susvisés.
Par ailleurs, elle précise comme montant la somme de 26 000 euros, lequel correspond au montant garanti inscrit dans l'acte de caution du 28 mars 2014, à savoir « 26 000 euros (VINGT SIX MILLE EUROS) incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».
Le montant de 26 000 euros correspond à la somme maximale pour laquelle la caution peut être recherchée et n'est donc pas erroné.
La mention manuscrite est exigée par la loi pour une meilleure protection de la personne qui s'engage, afin qu'elle mesure la portée exacte de son engagement. En indiquant le montant maximal de 26 000 euros pour lequel elle pourra être recherchée, elle l'informe en conséquence de l'ampleur maximale de l'engagement qu'elle prend.
Elle n'exclut pas l'application des dispositions de l'acte qui viennent préciser l'engagement de la caution et font loi entre les parties, notamment celles relatives à la limite de 50% de l'encours du prêt.
Il convient d'ailleurs de relever que la banque s'est conformée à cette double limite pour fixer le montant de sa demande en paiement.
M. [D] ne démontre en conséquence ni l'erreur invoquée, ni le préjudice qui en découlerait.
Sa demande en annulation du cautionnement du 28 mars 2024 sera donc rejetée.
2) Sur la demande d'annulation de l'acte de cautionnement omnibus du 19 décembre 2016
L'article L.331-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l'acte de cautionnement du 19 décembre 2016, dispose que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :
« En me portant caution de X', dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même ».
L'article L.331-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoit également que :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X. je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'''''' »
Si les mentions susvisées sont prescrites à peine de nullité, la jurisprudence a cependant admis la validité de certaines mentions qui n'étaient pas totalement conformes à celle prévue à l'article L.331-1 précité, mais étaient entachées d'irrégularités mineures, qui n'affectaient ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation (voir notamment Civ.1ère, 10 avril 2013, n°12-18.544 ; Com. 21 avril 2022, n°20-23.300 B ' Com.21 avril 2022, n°20-17.355).
Il a également été jugé que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement doit permettre d'identifier le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention (Com.9 juillet 2019, n°17-22.626)
En l'espèce, la mention manuscrite apposée par M. [D] sur l'acte de cautionnement du 19 décembre 2016 est ainsi rédigée :
« En me portant caution de la société SDN, dans la limite de la somme de 39 000 euros (trente-neuf mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société SDN NV n'y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société SDN NV, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société SDN NV ».
Il n'est pas contesté que la dénomination de la société garantie est « SDN NV ».
Il apparaît, à la lecture de cette mention manuscrite, que le terme NV a été oublié lors de la première inscription du nom de la société.
Toutefois, cet oubli est sans incidence puisque le nom de la société a ensuite été indiqué correctement et à trois reprises dans la mention, de sorte que le débiteur garanti y était clairement identifié.
Il s'agit d'un oubli mineur qui n'affecte ni le sens, ni la portée de l'engagement souscrit.
La demande de M. [D] en nullité de ce cautionnement sera donc rejetée.
II ' Sur les sommes dues par M. [D] au titre des deux engagements de caution
M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, si les cautionnements souscrits étaient valides :
- de prononcer la déchéance des intérêts échus concernant le cautionnement de 26 000 euros ;
- de débouter la banque de ses demandes au titre du cautionnement omnibus, subsidiairement de prononcer la déchéance des intérêts échus.
Il résulte de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans ses versions antérieures et postérieures au 11 décembre 2016, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le même article précise que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Ces dispositions ont été reprises par le code de la consommation, dans son article L. 341-6 (avant le 1er juillet 2016) puis L.333-2 (à compter du 1er juillet 2016).
La banque indique qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a bien respecté son obligation pour les deux engagements de caution. Il convient donc d'appliquer la déchéance de son droit aux intérêts.
S'agissant du cautionnement du 28 mars 2014, M. [D] estime que le recours de la banque doit se limiter à 5 247,38 euros.
La banque ne s'oppose pas à cette évaluation et demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu ce montant de condamnation.
Le jugement sera confirmé sur ce point et M. [D] condamné à lui verser la somme de 5 247,38 euros au titre de ce cautionnement.
S'agissant du cautionnement omnibus du 19 décembre 2016, la banque produit l'historique du compte [XXXXXXXXXX03] cautionné, présentant, à la date de l'ouverture de la procédure judiciaire, le 23 octobre 2017, un solde débiteur de 65 186,55 euros.
Cet historique, courant du 31 décembre 2016 au 30 novembre 2017, fait état d'agios susceptibles de faire l'objet d'une déchéance d'un montant de 6 977,95 euros, ce qui pourrait réduire les sommes dues à 48 307,76 euros.
M. [D] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet historique de compte serait affecté d'irrégularités.
Etant tenu dans la limite de 39 000 euros seulement, la déchéance du droit aux intérêts est donc sans incidence sur le montant de son engagement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] visant à voir débouter la banque de sa demande de condamnation au titre du cautionnement omnibus, et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 39 000 euros au titre du cautionnement omnibus souscrit le 19 décembre 2016.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la banque la somme totale de 44 247,38 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, qui n'ont pas été contestés.
III- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [D], succombant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et à une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens d'appel et à verser à la banque une indemnité procédurale. Sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les demandes de M. [D] en annulation des cautionnements souscrits le 28 mars 2014 et le 19 décembre 2016 ;
REJETTE la demande de M. [D] visant à débouter la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes au titre de l'acte de cautionnement du 19 décembre 2016 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [D] et le CONDAMNE à verser à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot