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Cour de cassation, 27 juin 1988. 86-94.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.605

Date de décision :

27 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdellatif, contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1986, qui, pour coups ou violences volontaires avec préméditation, et dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation des sursis accordés les 5 mai 1982 et 27 janvier 1983, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation tiré d'une violation des articles 509, 515 et 735 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, d'une part, infirmant le jugement de relaxe a déclaré le demandeur coupable du délit de coups et blessures volontaires avec préméditation, d'autre part, a ajouté à la peine d'emprisonnement d'un mois, la révocation des sursis assortissant les peines antérieurement prononcées par le tribunal correctionnel et le tribunal de police de Dôle ; " aux motifs que " il est démontré, ne serait-ce que par les déclarations d'X..., qui reconnaît avoir donné deux gifles à la partie civile, que celui-ci a bien exercé des violences sur celle-ci le 24 avril 1984. Si ces violences n'ont entraîné aucune incapacité de travail, il apparaît cependant qu'elles ont été commises avec préméditation, circonstance caractérisée par le fait que le prévenu a attiré sa victime à son domicile sous un prétexte fallacieux et l'a frappée aussitôt après lui avoir ouvert la porte " et que " les premiers juges ont prononcé une peine d'emprisonnement suffisante, sans être excessive, mais qu'il y a lieu en outre d'ordonner la révocation des sursis accompagnant les peines " susvisées antérieurement prononcées par le tribunal correctionnel et le tribunal de police de Dôle ; " alors que, en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, en l'absence d'appel du ministère public, c'est-à-dire sur le seul appel du prévenu et de la partie civile, la Cour ne peut aggraver le sort du prévenu ; que dès lors, saisi des seuls appels formés par la partie civile et par le prévenu, la Cour n'a pu légalement aggraver le sort de ce dernier, d'une part, en le déclarant coupable du délit de coups et blessures volontaires avec préméditation, chef de poursuite au titre duquel il avait été relaxé, d'autre part, en ajoutant à la peine d'emprisonnement de un mois, la révocation des mesures de sursis dont il avait antérieurement bénéficié ; qu'en statuant ainsi, la Cour a entaché sa décision d'une violation de l'article 515 susvisé ; " alors que l'arrêt attaqué constate explicitement que la peine d'emprisonnement de un mois prononcée par les premiers est suffisante sans être excessive ; que, dès lors, en ayant ajouté à cette peine d'emprisonnement la révocation des sursis considérés la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et par la même d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que les juges du fond ne peuvent ordonner la révocation d'un sursis que s'ils constatent que la décision ayant précédemment accordé ce sursis est devenue définitive ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à ordonner la révocation des sursis antérieurement accordés par le tribunal correctionnel de Dôle et par le tribunal de police de Dôle, selon des jugements en date respectivement des 5 mai 1982 et 27 janvier 1983 ; qu'en statuant ainsi sans constater que ces jugements étaient devenus définitifs la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 735 du Code de procédure pénale " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure auxquelles il se réfère que, contrairement aux allégations du moyen, le ministère public a interjeté appel du jugement ayant relaxé X... du chef de coups ou violences volontaires avec préméditation ; Que, dès lors, c'est sans méconnaître les limites de sa saisine que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction précitée ; Mais sur le moyen pris en ses autres branches : Vu les articles cités ; Attendu qu'il résulte de l'article 735, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que dans le cas où la condamnation qu'ils prononcent entraîne la révocation d'un sursis simple antérieur, les juges sont autorisés à dire, par une décision spéciale et motivée, que ce sursis ne sera pas révoqué en raison de cette condamnation ; Attendu que l'arrêt attaqué, en prononçant la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement a ordonné la révocation des sursis antérieurement accordés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces sursis étaient révoqués par le simple effet de la loi, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de dispense de révocation, a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'apel de Besançon, du 17 juin 1986, mais par voie de simple retranchement et en ses seules dispositions ordonnant la révocation des sursis accordés les 5 mai 1982 et 27 janvier 1983, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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