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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.527

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° A 15-14.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [W] épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants Aquitaine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] épouse [V], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2015), que la caisse du régime social des indépendants Aquitaine (la caisse) ayant fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] épouse [V], cette dernière, soutenant que l'exécution de la contrainte était prescrite, a saisi un juge de l'exécution pour contester cette saisie ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que la contrainte régulièrement signifiée et non contestée dans les délais comporte tous les effets d'un jugement et se trouve soumise à la prescription décennale applicable à l'exécution des décisions de justice en raison de sa nature contentieuse ; qu'en énonçant qu'en ce qu'elle constituait un titre exécutoire relevant de l'article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, à savoir les titres exécutoires émis par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, le délai de prescription de l'exécution de la contrainte signifiée à Mme [V] le 29 octobre 2009 expirait le 13 novembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 244-9 et L. 244-3 du code de sécurité sociale par fausse application ; Mais attendu que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'ayant constaté que la saisie-attribution avait été pratiquée le 4 juillet 2014 en exécution d'une contrainte signifiée le 29 octobre 2009 n'ayant pas donné lieu à opposition et correspondant à des cotisations dues pour les mois de février à décembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exécution de la contrainte était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse du régime social des indépendants Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants Aquitaine Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action en recouvrement de la caisse RSI fondée sur la contrainte signifiée le 29 octobre 2009 à Mme [V] et, en conséquence d'avoir annulé la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2014 et d'en avoir ordonné la mainlevée, AUX MOTIFS QUE « L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution sont les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. Sont donc exclus de l'article L. 111-4 les autres titres exécutoires, notamment les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Les contraintes que les organismes de sécurité sociale peuvent délivrer pour recouvrer les sommes qui leur sont dues comportent, à défaut d'opposition devant le tribunal compétent, tous les effets d'un jugement (article L. 114-17 du code de la sécurité sociale). Elles entrent donc dans la catégorie des titres exécutoires de l'article L. 111-3 6° et la prescription instaurée par l'article L. 111-4 ne leur est pas applicable. Ces titres exécutoires sont donc soumis à la prescription de la créance qu'ils constatent. En l'espèce, le délai de prescription des cotisations de sécurité sociale est de trois ans en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Le délai de cinq ans prévu par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable car il s'agit du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et non du délai au-delà duquel la caisse ne peut réclamer de cotisations qui est le délai de prescription de la créance. En conséquence, le délai de prescription de l'exécution de la contrainte signifiée à Mme [V] le 29 octobre 2009 expirait le 13 novembre 2012. Lors de la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2014, l'action en recouvrement de la contrainte litigieuse était prescrite. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler la mesure et d'en ordonner la mainlevée » ALORS QUE la contrainte régulièrement signifiée et non contestée dans les délais comporte tous les effets d'un jugement et se trouve soumise à la prescription décennale applicable à l'exécution des décisions de justice en raison de sa nature contentieuse ; qu'en énonçant qu'en ce qu'elle constituait un titre exécutoire relevant de l'article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, à savoir les titres exécutoires émis par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, le délai de prescription de l'exécution de la contrainte signifiée à Mme [V] le 29 octobre 2009 expirait le 13 novembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 244-9 et L. 244-3 du code de sécurité sociale par fausse application.

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