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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/01688

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01688

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUOX Madame [C] [L] c/ S.A.R.L. FIMO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°F 20/00067) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022, APPELANTE : Madame [C] [L] née le 21 Avril 1967 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Fimo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er octobre 2018, Mme [C] [L] a été engagée en qualité d'administratrice des ventes par la SARL Fourniture Industrielle Marbrerie Outillage [G] - ci-après FIMO [G] - et travaillait à domicile. En mai 2019, lorsqu'elle a procédé à sa déclaration d'impôts sur les revenus 2018, elle a constaté que ses salaires payés pour la période d'octobre à décembre 2018 par la société FIMO n'apparaissaient pas et en a informé son employeur Le 24 juillet 2019, le gérant de la société a établi une attestation indiquant : ' ... Mme [L] est en CDI depuis le 01/10/2018 en télétravail pour la sté FIMO au poste d'administration des ventes.' A compter du 1er janvier 2020, les bulletins de salaire de Mme [L] ' qui jusque - là mentionnaient un coefficient 120, statut non-cadre en application de la convention collective du commerce de gros ' n'ont plus fait figurer de qualification et de coefficient. En mai 2020, lorsque Mme [L] a procédé à la déclaration de ses revenus 2019, elle a constaté que ses salaires pour l'année 2019 n'étaient pas mentionnés sur le relevé des impôts et en a informé l'employeur qui lui a répondu qu'il s'agissait d'une erreur de son comptable qui allait être régularisée. Le 21 juillet 2020, Mme [L] a informé la société FIMO [G] que son ordinateur professionnel était en panne. Par courriel du 20 août 2020, elle a averti la société FIMO [G] qu'elle avait contacté l'URSSAF qui lui avait indiqué qu'elle n'avait pas été déclarée pour la période du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2019 et l'a également informée que son relevé de carrière ne faisait pas apparaître son activité durant ce laps de temps. Elle lui a demandé de lui faire parvenir par retour de courrier une attestation ou une preuve des versements qu'il avait effectués auprès de l'URSSAF et auprès des caisses de retraite. Confrontée au silence de son employeur, elle a relancé, par courriel du 1 er septembre 2020, celui - ci qui est resté taisant. Le 8 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 novembre suivant. Le 9 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins d'obtenir : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les indemnités subséquentes, - le paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, des frais de rachat des trimestres de retraite prévus, des cotisations indûment prélevées, de l'indemnité d'occupation pour la sujétion liée à l'utilisation du logement, du remboursement des frais professionnels, - la rectification d'un bulletin de salaire, des rappels de salaire et la remise de documents. Après des arrêts - maladie discontinus, elle a été placée en arrêt maladie continu à compter du 17 mai 2021. Par lettre du 10 août 2022, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle, après avoir été convoquée, par courrier du 19 juillet 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2022. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société FIMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 5 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 mars 2022. * Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer et réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - dire et juger ses demandes fondées et recevables, - par conséquent : - à titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 5 août 2022 date du licenciement pour inaptitude de Mme [L], - juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la société FIMO à lui payer : * 2.374 euros à titre d'indemnité de préavis, * 237 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis, * 9.496 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la société FIMO à lui remettre le bulletin de paie et l'attestation France Travail conformes aux condamnations prononcées, - à titre subsidiaire, - juger que la société FIMO a manqué à son obligation légale de sécurité à son égard, - juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - en conséquence, - condamner la société FIMO à lui payer : * 2.374 euros à titre d'indemnité de préavis, * 237 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis; * 9.496 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la société FIMO à lui remettre le bulletin de paie et l'attestation France Travail conformes aux condamnations prononcées, - en tout état de cause : - juger que la société FIMO a manqué à son obligation légale de sécurité à son égard, - juger que la société FIMO s'est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre, - condamner la Société FIMO à lui payer les sommes suivantes : * 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité, * 14.244 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, * 25.100 euros au titre des frais de rachat des trimestres de retraite perdus, * 10.000 euros au titre du préjudice moral lié à sa perte des droits à retraite, * 6.779,27 euros au titre des cotisations indument prélevées, * 9.600 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la sujétion liée à l'utilisation de son logement, * 4.999,70 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels, * 1.937,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours d'octobre 2020, * 790.32 euros net à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2021, * 2.100 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2021, * 969,21 euros à titre du rappel de salaire du mois de mai 2021, * 822.28 euros à titre du rappel de salaire du mois d'août 2021, - condamner la société FIMO à lui remettre : * son bulletin de salaire du mois de juin 2020 en y réintégrant les 8 jours de congés payés arbitrairement décomptés, * les bulletins de salaire du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2021, * le bulletin de salaire du mois d'août 2021, - débouter la société FIMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2022, la société FIMO [G] demande à la cour de': - déclarer Mme [L] mal fondée en son appel, l'en débouter entièrement, - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - déclarer Mme [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail : - retenir qu'elle n'a commis aucun manquement constitutif de travail dissimulé à l'égard de Mme [L], - déclarer Mme [L] mal fondée en ses demandes de réintégration des jours de congés déduits en juin 2020 et remise de bulletin de paie rectifié, - déclarer Mme [L] mal fondée en ses demandes d'indemnité d'occupation et de remboursement de prétendus frais professionnels, - retenir que Mme [L] ne justifie d'aucun réel manquement qui lui soit imputable et encore moins d'un quelconque manquement suffisamment pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de celle-ci, - en conséquence, déclarer Mme [L] irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et l'en débouter, - sur les demandes financières : - déclarer Mme [L] irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes financières formées à son encontre, y compris en ses demandes nouvelles de rappels de salaire (janvier, avril et mai 2021) et l'en débouter entièrement, - débouter Mme [L] de ses demandes visant à voir ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié, - article 700 CPC et dépens : - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture, rendue le 11 octobre 2024, a été révoquée et prononcée le 5 novembre 2024 avant l'ouverture des débats de l'affaire fixée à l'audience du même jour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur la dissimulation d'emploi salarié Madame [L] soutient en substance : - qu'elle a découvert incidemment que ses revenus 2018 et 2019 ne figuraient ni sur l'avis transmis par les impôts et ni sur son relevé de carrière transmis par l'organisme de retraite pour la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2019, - qu'à la suite de son questionnement, l'URSSAF lui a indiqué ne pas avoir enregistré d'activité la concernant sur cette période, - que le fait que les impôts transmettent les taux de prélèvements à la source à Pôle emploi établit l'absence de déclaration fiscale dans la mesure où ce n'est qu'en l'absence d'employeur déclaré que la transmission à Pôle emploi est réalisée. - que tout ceci établit que la société n'a jamais réalisé les déclarations fiscales et sociales obligatoires. Elle en déduit qu'elle a été victime de travail dissimulé de la part de son employeur. A l'appui de ses allégations, elle produit en pièces : 7- le courriel qu'elle a adressé à l'assurance retraite le 08/06/2020 : « Bonjour. A la lecture de mon relevé professionnel je constate que depuis 2018 je n'ai pas d'enregistrement de trimestre alors que je travaille chez FIMO [Localité 4] [XXXXXXXXXX05] depuis le 01 OCTOBRE 2018. Est un oubli ou un retard ' Que dois je faire pour que mon relevé soit mis à jour ' Ma date de départ en retraite sera donc mise à jour quand mon relevé tiendra compte de mon activité actuelle ' » 8- le courrier que lui a envoyé l'URSSAF le 05/06/2020 qui indique :' Pour faire suite à votre demande, et après vérification de nos fichiers, je vous informe que votre période d'activité des années 2018 et 2019 ne semble pas avoir été enregistrée dans la Société... Cette absence de déclaration signifie qu'aucune cotisation n'est versée par votre employeur vous concernant. En l'absence de cotisations, aucun droit n'est ouvert (retraite, maladie, ...).' 4 - le courriel qu'elle a adressé le 20/08/2020 à la Société pour lui faire part de l'échange qu'elle avait eu avec l'Urssaf, 5 - les échanges qu'elle a eus avec son employeur pour qu'il lui transmette le justificatif de ses déclarations, 18 - le récapitulatif des taux de prélèvement à la source adressés par la DGFIP en 2018 à son ancien employeur, en 2019 à Pôle emploi et en 2020 à FIMO, 19 - le courriel que la Société a adressé à l'URSSAF le 23/06/2020 : ' « Bonjour, ma salariée, Madame [C] [L], née le 21/04/1967 à [Localité 10] (n°ss [Numéro identifiant 2]) a été embauchée le 01/10/2018. Cependant, je ne trouve plus trace de DPAE. Pourriez vous svp m'adresser un duplicata de sa DPAE sur mon adresse mail : [Courriel 8]. Dans l'hypothèse où j'aurais omis de la déclarer pourriez-vous me faire parvenir une DPAE vierge afin que je puisse la déclarer. » 26 et 27 - un relevé de carrière du 17 mai 2021 et un relevé de retraite complémentaire du 17 mai 2021 dont il résulte que sa période d'activité est la suivante: * jusqu'au 21 juillet 2018 : elle est référencée auprès de son ancien employeur (la Société ATMB Services) pour des cotisations ARRCO et AGIRC jusqu'au 31 juillet 2018. * à compter du mois d'août 2018 et sur l'année 2019 : elle n'a pas cotisé ; * à compter du 1 er janvier 2020 : elle a cotisé auprès de la Société FIMO. 44- la plainte qu'elle a déposée pour travail dissimulé. En réponse, la société prétend : - qu'elle a parfaitement rempli ses obligations déclaratives et que les accusations de la salariée sont totalement injustifiées, - qu'elle a déclaré l' embauche de cette dernière auprès des services de l'URSSAF via la plateforme informatique de l'organisme. - que la salariée a perçu ses salaires et s'est vue remettre au mois le mois ses bulletins de paie, établissant les pré comptes et qu'elle est déclarée sur le registre du personnel avec une date d'embauche au 1 er octobre 2018. - que ses salaires ont été également déclarés au mois le mois. A l'appui de ses allégations, elle verse en pièces : 2 - le courrier de l'URSSAF en réponse à sa demande du 25/06/2020 lui indiquant les opérations informatiques à effectuer pour obtenir une copie de l'accusé de réception de la DPAE dans la mesure où le système informatique de l'organisme ne prévoit plus la réédition des déclarations enregistrées, 4 - les bordereaux récapitulatifs des cotisations qu'elle a déclarées auprès de l'URSSAF sur la période allant d'octobre 2018 à décembre 2019 faisant état de deux salariés inscrits dont les salaires versés sont visés dans les formulaires. 3 - le registre du personnel mentionnant l'emploi de deux salariés concernés par les déclarations, parmi lesquels figurait Madame [L], la société ne comptant pour la période visée que 2 salariées, à savoir Mme [L] en tant qu'administratrice des ventes et Madame [Z], en tant que secrétaire commerciale. 14 - l' attestation URSSAF du 4/02/2021 confirmant qu'elle est à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS à la date du 31/12/2020, et au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2011 , 32 - l' ensemble de ses déclarations sociales nominatives de 2018 à 2019 60 - les attestations URSSAF confirmant qu'elle est à jour de ses déclarations sociales et paiement des cotisations sociales jusqu'au 31/05/2021 61 - la lettre d'observations URSSAF à la suite du contrôle opéré le 15 juillet 2021 pour la période litigieuse. Sur ce Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a effectivement procédé à la déclaration de Mme [L], pour la période d'emploi du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2019. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la salariée, le fait que Mme [Z] ou/et M.[N] aient pu éventuellement ne pas être déclarés auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux n'établit pas qu'elle a été victime - elle - de travail dissimulé. En tout état de cause, contrairement à tout ce qu'elle peut prétendre, le fait que le conseil de prud'hommes puisse mentionne en page 7 du jugement attaqué : ' ... le courrier de l'URSSAF envoyé au conseil de prud'hommes de Bergerac à sa demande exprime les faits suivants : ' le contrôle comptable d'assiette réalisée dans les locaux de la société FIMO a permis de constater les éléments suivants : - Madame [L] est inscrite sur le registre unique du personnel avec une date d'ancienneté du 01/10/2018, - La SARL FIMO nous a fourni les bulletins de paie de Madame [L] pour la période du 01/10/2018 au 31/12/2020, - Les salaires versés au titre de Madame [L] sont inclus dans les bases déclarées par la SARL FIMO sur la période contrôlée du 01/10/2018 au 31/12/2020, aucune infraction de travail dissimulé n'a été relevée à l'encontre de la SARL FIMO concernant l'emploi de Madame [L].' clôt le débat. En effet, il s'en déduit que la SARL FIMO a régulièrement déclaré Mme [L] même si pour des raisons inexpliquées ces déclarations ne figuraient sur les déclarations fiscales et autres documents lorsque la salariée a procédé à sa déclaration d'impôts ou a contacté l'URSSAF. Le classement sans suite de la plainte déposée par Mme [L] - que celle - ci ne conteste pas même si la société se borne à l'alléguer sans l'établir - confirme l'absence de travail dissimulé en ce qui la concerne sur la période considérée. En conséquence, il convient de débouter la salariée de ses demandes relatives à l'octroi d'une indemnité de travail dissimulé outre celles afférentes à des frais de rachat de trimestres de retraite perdus, de préjudice moral lié à la perte des droits à la retraite et au titre des cotisations indûment prélevées. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. B - Sur l'absence de compensation financière versée par l'employeur au titre du travail de la salariée à domicile Mme [L] soutient en substance : - que depuis le 1 er octobre 2018, elle travaille à son domicile, comme l'établit l' attestation rédigée par le gérant lui - même aux termes de laquelle il certifie que ' Mme [L] [C] est en CDI depuis le 01/10/2028 en télétravail', - que l'employeur n'établit pas que c'est elle qui serait à l'origine de ce mode particulier d'organisation de travail ou qu'elle aurait la possibilité d'exercer ses fonctions dans un local mis à sa disposition par l'employeur, - qu'il s'agit simplement d'un choix organisationnel de l'employeur qui ne souhaitait pas qu'elle soit sur site et entendait minimiser les coûts liés à la mise en place d'un poste de travail au sein de bureaux, - qu'à son domicile, comme elle disposait d'une chambre de 10.53 mètres carrés, elle l'avait organisée en bureau, en installant à ses frais, un téléphone portable, un bureau, un fauteuil, une imprimante, internet, du matériel de bureau (ramettes de papier, stylos etc.) et un espace de stockage pour divers documents (listing des clients, catalogues, projets) et dossiers pour son travail. En réponse, la société explique que c'est la salariée qui lui a demandé de travailler à domicile dans la mesure où elle résidait lors de son embauche à [Localité 7] ( 78) puis a déménagé en Dordogne, lieux où l'employeur ne disposait d'aucun établissement. Sur ce En application de l'article L. 1222-9 du code du travail, il est acquis que : - si c'est à la demande de l'employeur que le salarié travaille à son domicile et y installe ses dossiers et instruments de travail, il doit être indemnisé de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation de son domicile à titre professionnel par l'octroi d'une indemnité dont le montant dépend de l'importance de la sujétion qui lui est imposée. - si c'est à sa demande que le salarié travaille à son domicile alors qu'un local professionnel peut être mis à sa disposition par son employeur, le salarié ne peut réclamer aucune indemnité d'occupation. Il appartient à l'employeur ' qui conteste devoir au salarié une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles ' de démontrer avoir mis effectivement à sa disposition un local professionnel pour y exercer son activité. En l'espèce, en dépit de ses explications sur la distance séparant le siège de la société et l'habitation de Mme [L] et sur la demande formée par cette dernière pour travailler à son domicile, la société n'établit pas qu'elle tenait effectivement à la disposition de celle - ci un local pour travailler. D'ailleurs, le SMS qu'il lui a envoyé le 8 septembre 2020 en lui indiquant : « et pour ton bureau, je suis prêt à te prendre un bureau sur [Localité 6]. » (pièce 4 du dossier de l'employeur) établit que jusque - là, il n'était pas prêt à cette opération. En conséquence, au vu des principes sus rappelés, il convient de dire que l'employeur est tenu de lui rembourser les frais professionnels qu'elle a exposés pour travailler à domicile. A ce titre, au vu des justificatifs qu'elle produit en pièces 12, 13 et 14 de son dossier relatives aux frais fixes liés aux abonnements, taxes et électricité, à l'absence de justificatifs fiables relatifs aux dépenses afférentes aux achats de matériels consommables et aux achats de matériel, il convient de fixer ses frais professionnels à la somme de 2000€ et de condamner la société à lui payer cette somme. Par ailleurs, au vu des principes sus rappelés, il convient également de fixer à la somme de 2000€ le montant de l'indemnité d'occupation due à la salariée pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles et de condamner la société à lui en verser le montant. Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs. C - Sur la fourniture d'un ordinateur professionnel Mme [L] soutient en substance : - qu'à compter de juillet 2020, l'ordinateur mis à sa disposition par la société est tombé en panne et n'a jamais été réparé, - qu'elle ne disposait de ce fait d'aucun matériel informatique et qu'elle devait utiliser l'ordinateur de son mari pour pouvoir travailler. En réponse, son employeur objecte pour l'essentiel : - qu'après l' analyse du matériel litigieux effectuée par un professionnel en informatique, la panne de l' ordinateur professionnel déclarée par la salariée en juillet 2020, ne résulte pas d'un virus comme elle avait tenté de le faire croire, mais d'une manipulation de sa part pour récupérer des dossiers de la société à des fins personnelles, - qu'en tout état de cause, il a fait le maximum pour lui restituer un matériel en bon état de fonctionnement, en lui proposant de venir le récupérer lors de la journée portes ouvertes de l'entreprise et en essayant de résoudre au mieux les difficultés alors que la salariée - qui faisait état d'impossibilité pour elle de se déplacer - produisait des certificats médicaux de son médecin traitant indiquant qu'il lui était contre - indiqué de conduire sur de longues distances et alors que le médecin du travail n'avait jamais relevé ce fait. Sur ce M.[O], informaticien, indique dans son attestation produite par l'employeur en pièce 28 de son dossier : '... l'entreprise firmo a fait appel à ma société informatique- eco41 en ramenant un ordinateur qui ne fonctionnait pas. Après analyse, il s'avère que l'ordinateur ne fonctionnait pas parce que le disque dur de l'ordinateur avait été formaté volontairement avec un appareil externe à l'ordinateur initial. Il a fallu que je fasse une récupération de données pour récupérer les données initiales. Cordialement..' Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce seul témoignage n'établit pas que c'est Mme [L] qui a procédé à des manipulations conduisant à la panne de l'ordinateur. Contrairement à ce que soutient encore l'employeur, même si Mme [L], placée en arrêt maladie du 8 septembre au 27 novembre 2020, n'avait pas besoin de matériel informatique pour travailler durant cette période, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait - en qualité d'employeur - de tout mettre en oeuvre lorsqu'elle a repris le travail pour qu'elle puisse disposer d'un matériel professionnel fiable pour travailler. Soutenir pour lui que la salariée avait besoin d'une formation particulière pour travailler sur l'ordinateur qu'il avait reconfiguré en raison des fautes qu'elle avait commises volontairement lors de son utilisation précédente est inopérant dans la mesure où il devait lui assurer l'accès à du matériel de travail en état de marche sauf à la dédommager si elle était contrainte d'utiliser du matériel personnel à des fins professionnelles. En conséquence, le reproche qu'elle forme de ce chef contre la société est établi. D - Sur le retrait des jours de congés Mme [L] soutient que son employeur lui a déduit de façon injustifiée 8 jours de congés payés du 22 au 30 juin 2020 alors qu'elle n'avait posé aucun jour de congé et qu'elle travaillait en réalité pour son employeur. En réponse, celui - ci objecte pour l'essentiel : - que la salariée a pris des jours de congés en octobre/novembre et décembre 2019 et en janvier 2020, soit 8 jours, qui à la suite de l' erreur commise par son comptable, ne lui ont pas été décomptés à l'époque. - que de ce fait, elle a été rémunérée puisqu'elle a été considérée comme présente, alors même qu'elle était en congés et n'a donc pas fourni la moindre prestation de travail. - qu'elle ne lui a jamais signalé cette anomalie à réception de ses feuilles de paie, et qu'elle a, au contraire, profité de l'occasion pour prendre par la suite de nouveaux congés sans tenir compte des jours pris précédemment pour lesquels elle avait déjà été rémunérée. - que c'est en reprenant attentivement et intégralement le dossier de la salariée à l'occasion de ses démarches vis-à-vis des organismes sociaux pour tenter de solutionner la difficulté rencontrée avec elle, qu'il a constaté cette anomalie en termes de congés et a régularisé la situation en déduisant de son solde de congés du mois de juin 2020, ces jours de congés pris mais non décomptés. Sur ce L'employeur verse au dossier en pièces : 5 - les bulletins de paie de la salariée de novembre 2018 à septembre 2020, 9 - les récapitulatifs des jours de congés pris non décomptés en 2019, ayant donné lieu à régularisation en 2020. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la salariée, les 8 jours de congés qu'elle a pris en octobre, novembre et décembre 2019 outre janvier 2020 n'ont pas été décomptés sur ses bulletins de salaire, qu'ainsi, elle a perçu sa rémunération sur un temps de travail sans congés payés pris et que de ce fait, afin de régulariser sa situation, son employeur a déduit les 8 jours litigieux de congés payés. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande formée de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé à ce titre. E - Sur les rappels de salaire 1 - Sur la recevabilité de la demande présentée au titre des salaire des mois de janvier, avril et mai 2021 : Les demandes formées par Mme [L] au titre du reliquat de salaire pour le mois de janvier 2021 et des salaires des mois d'avril et mai 2021 sont recevables car elles se rattachent par un lien suffisant aux autres rappels de salaires qui figurent dans sa requête initiale et qu'elle a présentées au titre des mois d'avril, de mai et d'août 2021. 2 - Sur les rappels de salaires au titre des mois de janvier, d'avril, de mai et d'août 2021 : Mme [L] soutient en substance qu'en prétendant qu'elle était absente de façon injustifiée, son employeur ne lui a pas versé les salaires des mois : - de janvier 2021 dans son intégralité, - d'avril 2021 alors que c'est du fait de la société qui ne mettait pas à sa disposition un matériel informatique professionnel en état de fonctionnement qu'elle n'a pas pu travailler, - de mai 2021 dans son intégralité alors qu'il s'agit d'une retenue purement abusive, - d'août 2021. En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel que la salariée était absente de façon injustifiée dans la mesure où aucun certificat médical n'était produit justifiant son refus de se rendre dans l'entreprise. Sur ce L'article L. 1331-2 du code du travail interdit les sanctions pécuniaires appliquées à l'encontre du salarié. Cependant, il est acquis que la retenue sur salaire opérée par un employeur en raison de l'absence du salarié et à proportion de sa durée ne constitue pas une sanction disciplinaire et peut être faite par l'employeur en cas d'absence injustifiée du salarié. Cependant, elle ne peut excéder les fractions saisissables qui dépendent d'un taux établi chaque année qui prend en compte la rémunération et la situation familiale. En l'espèce, il en résulte que contrairement à ce que l'employeur prétend, il n'avait pas mis à la disposition de la salariée à compter de décembre 2020, date de la reprise de son travail après un arrêt maladie, un ordinateur professionnel ou n'avait pas convenu avec elle d'une contrepartie financière à l'usage professionnel d'un ordinateur personnel. Il ne peut donc venir lui reprocher des absences injustifiées et pratiquer des retenues sur ses rémunérations. En conséquence, en l'absence de tout élément contraire sérieux et de toute contestation des bases de calcul retenues par la salariée, il convient de condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes de : - 790, 32€ au titre du reliquat de salaire du mois de janvier 2021, - 2100€ au titre du salaire du mois d'avril 2021, - 969, 21€ au titre du salaire du 1 er au 16 mai 2021, - 822, 28€ au titre du salaire du mois d'août 2021. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. F - Sur la remise des bulletins de salaire d'octobre 2020 à mars 2021 Mme [L] soutient qu'elle n'a pas reçu ses bulletins pour la période d'octobre 2020 à mars 2021 alors qu'elle a demandé à plusieurs reprises la remise de ces documents, notamment par plusieurs courriels du mois de décembre 2020. En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel qu'il lui a envoyé les bulletins litigieux par courriels comme il a toujours procédé pour tous les autres documents ou messages qu'il lui a envoyés sans qu'elle ne se soit jamais plainte de ne pas les recevoir. Sur ce La société ne rapporte pas la preuve d'avoir délivré à la salariée les documents litigieux. Il convient donc de la condamner à ce faire. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. G - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [L] soutient en substance : - que son inaptitude est liée à un état dépressif directement consécutif aux manquements de l'employeur. - qu'elle a été confrontée à une situation de stress prolongé alors qu'elle n'avait pas rencontré de problèmes de santé durant les premières années de la relation de travail. - que son employeur qui faisait preuve d'une particulière mauvaise foi, la plaçait dans une situation extrêmement inconfortable au quotidien, générant chez elle des crises d'angoisse. - que ses symptômes se sont aggravés lorsque l'ordinateur mis à sa disposition pour télétravailler est tombé en panne. - que son employeur sera de ce chef condamné à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité. En réponse, l'employeur s'y oppose. Sur ce Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. De ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place: - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L 4121-2 du même code précise que les mesures prévues par l'article L 4121-1 susvisées tendent notamment à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail, ou donner des instructions appropriées aux travailleurs. Toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ; - adopté des mesures immédiates propres à le faire cesser suite à sa prise de connaissance de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à caractère sexiste. En l'espèce, les manquements de l'employeur tels que décrits ci - avant ' aggravés par un défaut de paiement partiel ou total des salaires ' ont conduit à la dégradation de l'état de santé de la salariée qui s'est retrouvée dans un état de stress nécessitant la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Il en résulte que l'employeur a failli dans son obligation de sécurité. Il doit être condamné à payer à la salariée une somme de 3000€ à titre de dommages intérêts. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur la résiliation Mme [L] fonde en substance la demande de résiliation de son contrat de travail sur les manquements qu'elle reproche à son employeur, à savoir : - le défaut de déclaration de son activité professionnelle auprès des organismes sociaux qui lui cause un préjudice en termes de retraite et d'assurance chômage, - le défaut de toute indemnisation pour les frais professionnels et les sujétions liées au travail à domicile, - le retrait injustifié de jours de congés payés, - l'utilisation de l'ordinateur de son mari à compter de juillet 2020 en raison de la panne affectant son ordinateur professionnel, - le défaut de remise de ses bulletins de salaire du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2021. L'employeur, en réponse, s'y oppose. Sur ce Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [L] a été déboutée de ses demandes relatives à un défaut de déclaration de son activité professionnelle auprès des organismes sociaux et au retrait injustifié de 8 jours de congés payés. En revanche, les autres manquements qu'elle reprochait à son employeur viennent d'être déclarés fondés par la cour. Or ces manquements qui tiennent à l'exécution même du contrat de travail, à savoir: - le défaut de fourniture d'un outil informatique professionnel permettant de travailler et d'avoir accès aux fichiers clients et courriels professionnels, - le défaut de l'indemnisation de l'utilisation à des fins professionnelles d'une part de son domicile, - le défaut de remboursement de frais professionnels, - le défaut de remise de bulletins de salaire, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur prenant effet au jour du licenciement, à savoir le 10 août 2022 et non le 5 août 2022, comme sollicité par la salariée. Le jugement attaqué doit donc être infirmé. B - Sur les conséquences de la résiliation judiciaire : Comme la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] peut prétendre aux indemnité de rupture. 1 - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : La salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant équivalent à un mois de salaire brut sur le fondement de l'article 35 de la convention collective du commerce de gros. Son salaire mensuel brut s'élève à la somme de 2374 euros. Il convient en conséquence de condamner la société à lui payer cette somme outre un montant de 237, 40€ au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué doit donc être infirmé. 2 - Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause et réelle : En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié disposant d'une ancienneté de 3 années complètes et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés peut prétendre à une indemnité dont le montant varie entre trois et quatre mois de salaire brut. En l'espèce, Mme [L], âgée de 55 ans au jour de la prise d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, présentait une ancienneté de 3 ans et 10 mois. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de tout renseignement sur sa situation actuelle, il convient de fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 7122 euros que la société doit être condamnée à lui payer. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. 3 - Sur le préjudice moral : Les conditions dans lesquelles la salariée a travaillé compte tenu des manquements de l'employeur sus décrits, aggravés par un défaut de paiement partiel ou total des salaires lui ont causé un préjudice moral. Cependant, si la faute est constituée, il n'en demeure pas moins que l'existence d'un préjudice particulier, distinct de celui réparé par les dommages intérêts accordés au titre du manquement à l'obligation de sécurité, n'est pas rapporté par la salariée. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande formée de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les dépens doivent être supportés par la SARL Fimo [G]. * La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Il convient en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande formée de ce chef. * Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL Fimo [G] à payer à Mme [L] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 7 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [L] : - de ses demandes de condamnation de la Société FIMO à lui payer les sommes de: * 14.244 euros au titre de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, * 25.100 euros au titre des frais de rachat des trimestres de retraite perdus, * 10.000 euros au titre du préjudice moral lié à sa perte des droits à retraite, * 6.779,27 euros au titre des cotisations indument prélevées, * 1.937,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours d'octobre 2020, - de ses demandes de condamnation de la société FIMO à lui remettre son bulletin de salaire du mois de juin 2020 en y réintégrant les 8 jours de congés payés décomptés, - de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Prononce à effet du 10 août 2022 la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Déclare que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société FIMO à payer à Mme [L] les sommes de : - 2374 euros à titre d'indemnité de préavis, - 237 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis, - 7122 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité, - 2000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la sujétion liée à l'utilisation de du logement, - 2000 euros au titre du remboursement des frais professionnels, - 790.32 euros net à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2021, - 2100 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2021, - 969,21 euros à titre du rappel de salaire du mois de mai 2021, - 822.28 euros à titre du rappel de salaire du mois d'août 2021, Condamne la société FIMO à remettre à Mme [L] : - les bulletins de salaire du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2021, - le bulletin de salaire du mois d'août 2021, Dit que la SARL Fimo [G] doit délivrer à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne la SARL Fimo [G] aux dépens, Déboute Mme [L] de sa demande relative aux frais d'exécution, Condamne la SARL Fimo [G] à payer à Mme [L] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Fimo [G] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

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