Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-15.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.374
Date de décision :
13 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. J..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° G 18-15.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadège V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Néom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme W..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Néom ;
Sur le rapport de Mme W..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que les faits de discrimination salariale ne peuvent être retenus à l'encontre de la société CMS et d'AVOIR débouté Mme V... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination – Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (
) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (
) Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme V... soutient que [
] ; La société réplique que [
] ; Mme V... a été engagée suivant contrat de travail signé le 27 janvier 2010 en qualité de responsable administratif et financier. Ses bulletins e salaire mentionnaient cet emploi. Les trois comptes rendus d'entretien annuel signés par elle en octobre 2012 font également référence à ces fonctions et elle a même précisé sur l'un d'entre eux : "aucun souci dans mon poste : à l'aise sur mon poste". Une nouvelle organisation est intervenue en mars 2012 lors de la fusion des trois sociétés CMS, Arene et Delair CFD, et M. Q... a été nommé, en novembre 2012, en qualité de directeur administratif et financier de la société Neom issue de cette fusion. Il résulte de la pièce 33 produite par la salariée, qu'il avait occupé les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la société Sicra (Vinci construction France) de 2002 à 2012, et de la pièce 35 produite par la salariée qu'il a été remplacé par M. N.... Par mail du 5 novembre 2012, M. T... a confirmé à Mme V... que sa fonction restait inchangée à la suite de la nomination de M. Q..., en qualité de directeur administratif et financier. Celle-ci ne peut utilement se prévaloir d'un tableau de synthèse des visas salariés mentionnant sa fonction de "responsable DAF" ou du fait qu'elle aurait été qualifiée d'"interlocuteur financier et administratif" par M. T... auprès d'un membre SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE COUTARD, MUNIER-APAIRE Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation [...] d'un cabinet d'expertise des comptes ou d'avoir eu un salaire équivalent à celui du directeur administratif et financier alors qu'elle ne bénéficiait pas d'un véhicule de fonction. Le choix d'un directeur administratif et financier relevait du pouvoir de décision de l'employeur. En outre, M. Q... avait occupé le poste de responsable financier pendant 10 ans au sein de la société Sicra, entreprise du groupe, alors que Mme V... avait une expérience récente au sein de la société CMS, et que la société Neom avait une taille d'une plus grande ampleur à la suite de la fusion des trois sociétés CMS, Arene et Delair CFD. L'appelante n'établit donc aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, d'indemnisation de perte de jouissance d'un véhicule de fonction et de ses trajets professionnels, étant observé que les locaux de la société CMS sont desservis par les transports en commun et que les notes de frais établies par Mme V... pour ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel lui étaient remboursés.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la discrimination, [
] Attendu, en droit, qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve des discriminations dont il prétend avoir été l'objet ; Attendu, également que la dénonciation de ces faits doit intervenir dans "un délai raisonnable" après leur commission ; Attendu en l'espèce que la prétendue discrimination et la demande de résiliation judiciaire qui en est la suite, n'ont été soulevés que 10 mois après le départ en congé maladie de la demanderesse, et qu'elles ne sont étayées par aucune preuve tangible ; Attendu dès lors que ne sauraient prospérer les demandes de Madame V... relatives à l'existence et à l'indemnisation d'un prétendue discrimination salariale à son égard et, par suite, celle, pour ce motif, de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Attendu, par voie de conséquence que Madame V... doit être déboutée, de ses demandes, au motif d'une discrimination salariale, relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de celle relative à l'indemnité pour nullité du licenciement. Attendue, que pour les mêmes raisons tenant à l'absence de discrimination, les demandes tenant à l'indemnisation de l'absence de jouissance d'un véhicule de fonction et celle de remboursement des frais de trajet doivent être rejetées ».
1°) ALORS QUE le juge ne peut exclure l'existence d'une discrimination sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités pesant sur la salariée avec celles du salarié auquel elle se compare ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de Mme V... au titre de la discrimination en se bornant à comparer le parcours professionnel de Mme V... avec celui de M. Q..., embauché en qualité de directeur administratif et financier en novembre 2012, et à énoncer que le choix d'un directeur administratif et financier relevait du pouvoir de décision de l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée qui justifiait qu'elle remplaçait M. P..., ancien DAF, si la discrimination n'était pas établie au regard de la situation professionnelle, des fonctions et missions, et des responsabilités de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas non plus recherché ni vérifié si après le départ de M. P..., ancien DAF, Mme V... n'avait pas réellement exercé les fonctions correspondant à ce titre, sans bénéficier ni du titre ni des avantages y afférents, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié qui forme une demande tirée de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit simplement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que Mme V... se prévalait « d'un tableau de synthèse des visas salariés mentionnant sa fonction de "responsable DAF" ou du fait qu'elle aurait été qualifiée d'"interlocuteur financier et administratif" par M. T... auprès d'un membre d'un cabinet d'expertise des comptes ou d'avoir eu un salaire équivalent à celui du directeur administratif et financier alors qu'elle ne bénéficiait pas d'un véhicule de fonction », la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la salariée aux prétextes qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de ces éléments, que l'embauche d'un DAF relève du pouvoir de décision de l'employeur, que M. Q... disposait d'une expérience de dix ans en qualité de responsable administratif et financier, et que la société Néaom avait une taille d'une plus grande ampleur à la suite de la fusion des trois sociétés CMS, Arene et Delair CFD en 2012 car la cour d'appel, qui a statué par des motifs erronés, inopérants et impropres à exclure la discrimination alléguée par Mme V..., a violé les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour écarter toute discrimination fondée sur un critère sexuel à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que « celle-ci ne peut utilement se prévaloir d'un tableau de synthèse des visas salariés mentionnant sa fonction de "responsable DAF" ou du fait qu'elle aurait été qualifiée d'"interlocuteur financier et administratif" par M. T... auprès d'un membre d'un cabinet d'expertise des comptes ou d'avoir eu un salaire équivalent à celui du directeur administratif et financier alors qu'elle ne bénéficiait pas d'un véhicule de fonction » sans expliquer ni justifier pourquoi ces éléments étaient inutiles quand ils étaient pourtant de nature à établir que Mme V... avait effectivement exercé les fonctions de DAF, n'a pas justifié sa décision au regard les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que les faits de harcèlement moral ne peuvent être retenus à l'encontre de la société CMS et d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral – Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme V... soutient qu'aucun véhicule de fonction ne lui a été attribué et qu'elle a ainsi été victime d'une inégalité de traitement ainsi que "d'une régression" car le poste promis de directeur administratif et financier a été transformé en responsable administratif et financier alors qu'elle a remplacé M. P..., directeur administratif et financier et qu'elle avait pourtant reçu les félicitations de sa hiérarchie à de nombreuses reprises. Cependant, Mme V... n'étaye ses allégations d'aucune pièce probante. Elle a été engagée en qualité de responsable administratif et financier, son contrat de travail ne prévoyant pas l'attribution d'un véhicule de fonction. Il ne résulte d'aucun élément que le poste de directeur administratif et financier lui avait été promis et qu'elle a été victime "d'une stratégie d'éviction". Elle avait un traitement d'un montant équivalent à celui d'un directeur administration et financier et peut se plaindre d'une inégalité de traitement au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'un véhicule de fonction, avantage réservé au seul directeur administratif et financier. M. Q... a remplacé M. P..., à la suite de cette nomination, M. T... a confirmé à Mme V... que sa fonction restait inchangée et qu'aucune modification logistique n'était prévue. Celle-ci a au demeurant été placée en arrêt de travail pour maladie eu après la nomination de M. Q.... Par ailleurs, elle fait elle-même état des nombreuses félicitations de la part de la direction sur son travail ce qui contredit l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral. Quant au certificat du médecin du travail, délivré un an et demi après le début des arrêts de travail de la salariée, il rapporte les déclarations de celle-ci, et l'évocation par lui d'un climat délétère dans l'entreprise présente un caractère général. Mme V... n'établit donc aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement et sera déboutée de cette demande et de celle au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le harcèlement moral, [
] Attendu en droit que "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" E...icle L. 1152-1 C B....- "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le
salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles". (E... L. 1154-1 C. B....) Attendu en l'espèce que Madame V... n'apporte pas une preuve suffisante permettant de présumer le harcèlement moral dont elle se prétend victime ; Attendu à l'inverse que des éléments versés aux débats, il ressort que la demanderesse était frustrée par l'application des dispositions d son contrat de travail concernant son titre et la jouissance d'une voiture de fonction, application qu'on ne saurait qualifier de harcèlement. Attendu dès lors qu'il appert de rejeter la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail de ce fait. Attendu, par voie de conséquence que Madame V... doit être déboutée', de ses demandes, au motif de harcèlement moral relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de celle relative à l'indemnité pour nullité de licenciement. Attendu, enfin, qu'il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnisation faites au motif du harcèlement moral » ;
1°) ALORS QUE le juge doit appréhender tous les éléments allégués par le salarié pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, et ne peut en négliger aucun ; qu'en l'espèce, Mme V... faisait valoir non seulement qu'elle avait été victime d'une inégalité de traitement par rapport à l'ancien DAF, mais également qu'elle avait subi des pressions psychologiques, fait l'objet d'une stratégie d'éviction d'abord en étant écartée du processus de recrutement d'une collaboratrice, puis, à la suite de l'embauche de M. Q..., en se voyant retirer des fonctions telles que la négociation salariale de son équipe et plus généralement la gestion de son service ou encore la présentation des tableaux de bord d'activité, l'ensemble de ses éléments l'ayant conduite à un état de dépression constaté par le médecin du travail (conclusions pp 17 à 19) ; qu'en se bornant à énoncer que la salariée ne pouvait se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il lui avait été confirmé par son supérieur hiérarchique que sa fonction demeurerait inchangée à la suite de l'embauche de M. Q... en qualité de DAF, sans appréhender dans leur globalité l'ensemble des autres faits allégués et établis par la salariée et qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 suivants, L. 1152-4 et L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) ALORS, DE MEME, QUE le juge, qui devait apprécier l'ensemble des faits allégués et établis par la salariée dans leur globalité, ne pouvait écarter le certificat du médecin du travail constatant l'état psychique dégradé de la salariée résultant d'une souffrance au travail au motif qu'il présentait un caractère général sans l'appréhender au regard des autres éléments produits et sans vérifier s'il ressortait des pièces produites que le médecin du travail avait alerté l'employeur lors d'une réunion du CHSCT du 28 mars 2013 sur la « très forte dégradation de l'ambiance avec des conséquences graves au niveau psychologique chez certains salariés » et les « risques psychosociaux » qui en résultaient et confortés, s'agissant de Mme V..., par plusieurs certificats médicaux indiquant qu'elle souffrait d'un état dépressif en lien avec son environnement de travail ce dont il résultait une situation objective laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 suivants, L. 1152-4 et L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme V... de l'intégralité de ses demandes et notamment celles en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en indemnisation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de nullité du licenciement, du manque à gagner sur le contrat de prévoyance et de la perte d'une chance de retour à l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu du rejet des demandes au titre d'une discrimination et d'un harcèlement moral, Mme V... sera déboutée de ses demandes d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de résiliation judiciaire, nullité du licenciement, perte de chance de retour à l'emploi et remise des documents sociaux. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour le manque à gagner sur le contrat de prévoyance, la cour ayant jugé que l'employeur n'était pas responsable de ses difficultés de santé ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la discrimination [
] attendu dès lors que ne sauraient prospérer les demandes de Madame V... relatives à l'existence et à l'indemnisation d'une prétendue discrimination salariale à son égard et, par suite, celle, pour ce motif, de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Attendu par voie de conséquence que Madame V... doit être déboutée, de ses demandes, au motif d'une discrimination salariale, relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de celle relative à l'indemnité pour nullité du licenciement. Attendu, que pour les mêmes raisons tenant à l'absence de discrimination, les demandes tenant à l'indemnisation de l'absence de jouissance d'un véhicule de fonction et celle de remboursement des frais de trajet doivent être rejetées. [
] sur le harcèlement moral [
] attendu, par voie de conséquence que Mme V... doit être déboutée, de ses demandes, au motif de harcèlement moral relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de celle relative à l'indemnité pour nullité du licenciement. Attendu, enfin, qu'il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnisation faites au motif d'un harcèlement moral. Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail [
] Attendu en l'espèce que les accusations de discrimination salariale et de harcèlement moral n'ayant pas été retenues par la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. [
] sur le manque à gagner sur le contrat de prévoyance [
] Attendu que la mise en cause de la responsabilité de l'employeur l'arrêt de travail de Madame V... n'a pas été retenue, il n'y a pas lieu de satisfaire à la présente demande. Sur la perte d'une chance de retour à l'emploi [
] Attendu que, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant été rejetée, la présente demande doit également être rejetée » ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les moyens précédents en ce qu'ils critiquent le chef du dispositif par lequel la cour d'appel a débouté Mme V... de sa demande en résiliation judiciaire au motif que ni la discrimination salariale ni le harcèlement moral n'étaient établis, emportera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme V... de toutes ses autres demandes et notamment de sa demande en indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de sa demande au titre du manque à gagner sur le contrat de prévoyance et de sa demande au titre de la perte d'une chance de retour à l'emploi ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige en conséquence à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme V... de ses demandes en résiliation judiciaire et en indemnisation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail au seul motif qu'elle n'avait pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en laissant s'installer un climat délétère tel que constaté par le médecin du travail, de nature à affecter la santé mentale des salariés, dont celle de Mme V..., ainsi qu'en avait attesté le médecin du travail, et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour écarter les risques psycho-sociaux dénoncés par le médecin du travail lui-même lors de la réunion du CHSCT du 28 mars 2013; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
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