Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 88, alinéas 1 et 2, et 92-4 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, pour dire que M. X..., avocat, docteur en droit, remplissait les conditions nécessaires à la délivrance du certificat de spécialisation en droit fiscal, l'arrêt attaqué retient que la publication de deux articles parus dans la revue de droit fiscal et la participation de l'intéressé aux examens de fiscalité des entreprises de l'université de Bretagne sud constituaient des travaux et activités justifiant, à titre individuel, d'une pratique professionnelle acquise dans les conditions de l'article 88, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le fait que la pratique professionnelle n'ait pas été acquise postérieurement à l'entrée dans la profession d'avocat étant sans incidence ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la pratique professionnelle qui résultait, à titre individuel, des travaux et activités relatifs à la spécialité demandée par M. X... avait une durée de quatre années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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