Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Droits et Divers IDDH, dont le siège social est Le Fay à Maurecourt (Yvelines), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Jean B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. G..., C..., F..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle D..., Mme E..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Droits et Divers, de Me Cossa, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que suivant un contrat en date du 5 novembre 1986 la société internationale droits et divers holding a confié à M. B... la réalisation d'un dessin animé comportant 65 épisodes d'une durée de 25 minutes chacun, que le délai prévu était de 22 mois maximum et en contrepartie il était stipulé que M. B... percevrait une rémunération brute de 15 000 francs par épisodes payables à raison de 46 430 francs par mois à partir du 14 janvier 1987 ; qu'en août 1987 la société a rompu le contrat ; que prétendant avoir été lié à la société par un contrat de travail à durée déterminée M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et que la société a soulevé l'incompétence de la formation prud'homale au motif que M. B... n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que par jugement du 30 mai 1988 le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et en partage de voix pour le surplus ; que présidé par le juge departiteur le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de M. B... ; Attendu que pour décider que M. B... avait été lié à la société par un contrat de travail la cour d'appel a énoncé que la société ne remettait pas expressément en cause dans l'instance d'appel
l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions la société soutenait que le contrat signé par M. B... n'était pas un contrat de travail mais un contrat de commande d'une tâche précise limité dans le temps ; la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
d CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. B..., envers la société Droits et Divers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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