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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-10.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.858

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 2ème section), au profit : 1°) de M. Henri Y..., demeurant ... Sedan, 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., 3°) de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment des travaux publics et des industries connexes (CMPBTP), dont le siège est ... (6ème), 4°) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la CMPBTP, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Joël X... s'est pourvu le 24 janvier 1991 en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Reims à son préjudice et au profit de M. Y..., de la CPAM des Ardennes, de la CNPBTP et de la CRAM du Nord-Est ; Qu'à la date du 23 juillet 1992 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 12 mai 1992, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son désistement ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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