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Tribunal Administratif de Dijon, 07 février 2024. 2303492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2303492

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A conteste les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur demande du tribunal, le préfet de Saône-et-Loire a produit l'arrêté du 24 novembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Par une requête n° 2303349, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2303492, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du même arrêté. Il s'ensuit que la requête n° 2303492, qui constitue un simple doublon de la requête n° 2303349, est sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2303492. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 7 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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