Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.186
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel, Jean-François Y...,
2°/ Mme Sylvette, Antoinette X... épouse Y...,
demeurant à Baalon, Stenay (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de la commune de Mouzay, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Mouzay, Stenay (Meuse),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Mouzay, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 1988) de prononcer la résiliation des baux par lesquels la commune de Mouzay leur a donné à ferme diverses parcelles de terre, alors, selon le moyen, que par jugement devenu définitif du 13 mai 1987, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun avait condamné les époux Y... à payer le montant des fermages afférents à la période de 1983 à 1986, mais avait débouté, faute de mise en demeure, la commune de Mouzay de sa demande en résiliation des baux pour non-paiement de ces fermages ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision interdisait que le non-paiement de ces mêmes fermages, à la suite de mises en demeure d'avoir à les payer en exécution de ce jugement, puisse justifier la résiliation des baux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les preneurs qui, dans leurs conclusions d'appel, ne se sont pas prévalus de l'autorité de la chose jugée par la décision du 13 mai 1987, qui n'est pas intervenue dans la même instance, sont irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la commune de Mouzay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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