Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GILO ETRANGER :
M. [O] [G] [U]
né le 1er janvier 1975 à [Localité 1] (RD du Congo)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2024 à 11h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 novembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [O] [G] [U] interjeté par courriel du 28 octobre 2024 à 11h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [G] [U], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Patrick BOUTSINDI, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [O] [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [O] [G] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, M. [O] [G] [U] abandonne ce moyen.
- Sur l'absence de diligences :
M. [O] [G] [U] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce que celles-ci n'ont été effectuées que trois jours après son placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 22 octobre 2024 et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 12 septembre 2024 avec une relance le 25 octobre 2024, soit des diligences débutés avant le placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, avec une relance dans les trois jours du placement en rétention, avec une transmission effective aux autorités étrangères, soit des diligences effectives et adaptées.
L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
L'ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [G] [U] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 octobre 2024 à 11h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 octobre 2024 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GILO
M. [O] [G] [U] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 29 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [G] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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