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Section du Contentieux, 06 mars 2024. 476155

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476155

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille qui, après jugement rendu avant dire droit le 29 août 2019, a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 24 avril 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2003797 du 8 février 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01011 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande, essentiellement sur les éléments issus du livret médical militaire et sur l'avis émis le 9 mars 2015 par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, sans ordonner l'expertise médicale qu'il avait sollicitée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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