Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° F 17-16.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ETPS,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, MmeBeaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Sur le rapport de MmeLaporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société EDF à payer à la société ETPS la somme de 1.332.614,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « la convention des parties ne prévoit pas d'indemnisation contractuelle en cas de résiliation du marché de travaux de l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient donc à la Société ETPS de rapporter la preuve du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation ; que celle-ci invoque comme préjudice, la perte de marge brute liée au marché litigieux, d'un montant évalué à 1.332.614 €, sur la base d'un taux de marge brute de 68 % qu'elle tire d'une analyse d'un expert-comptable à partir de ses comptes de 2004 à 2012 ; que cette analyse ne suffit toutefois pas à rapporter la preuve de ce niveau de marge indemnisable qui n'apparaît pas sérieux d'une part, au vu du rapport de gestion sur l'année 2008 de la Société ETPS, dont il ressort que ladite Société n'apparaissait pas en mesure de réduire ses charges d'exploitation et d'autre part, d'un courriel de son gérant, M. Michel A..., en date du 9 juillet 2010, qui indiquait à EDF que les dépenses de la Société ETPS avoisinaient "les 100 K€ mensuel", de sorte que, même en facturant la totalité du prix convenu du marché, à hauteur de 2.280.000 €, soit 95.000 € en moyenne par mois, la marge bénéficiaire sur ce marché apparaissait en réalité nulle ; que le préjudice invoqué par l'Appelante apparaît dans ces conditions aussi peu étayé que devant le premier juge dont la décision de rejet de la demande d'indemnisation sera par conséquent confirmée ; Sur les frais de procédure et les dépens ; que l'appel ne prospérant qu'en partie, il n'y a pas lieu de faire application l'article 700 du Code de procédure civile ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel à l'une quelconque des parties qui supporteront chacune leurs propres dépens de première instance et d'appel » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en ce qui concerne les préjudices qui auraient résulté de la rupture, la société ETPS a invoqué de grosses difficultés de trésorerie dans ses courriers mais ne produit aux débats aucun élément comptable venant confirmer cette situation à priori alarmante avec une différentiel manquant de 50.000 € environ par mois ; qu'elle a également indiqué avoir perdu une avance de 400.000 € de trésorerie effectuée en faveur de son sous-traitant l'entreprise ETRELEC mais là encore n'en justifie par aucun élément comptable ; qu'elle verse uniquement aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2010 qui relate le rapport de gestion de l'exercice 2008 ; que celui-ci était déjà déficitaire (258.953 € de perte d'exploitation sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 1.479.143 €) ; que la société ETPS réclame le différentiel manquant entre les travaux effectués et le montant global du marché soit la somme d'un million cent dix mille euros (1.110.000 €) ; qu'il s'agit en réalité d'une perte de chiffre d'affaires ; que celle-ci n'est pas indemnisable seule la perte de marge brute bénéficiaire pourrait être indemnisée en l'espèce ; que la société ETPS n'a produit sur ce point aucun élément comptable permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ce préjudice ; que la demande d'indemnisation présentée sera en conséquence rejetée » ;
1°) Alors, que le juge qui constate l'existence d'un préjudice dans son principe ne peut refuser de procéder à son évaluation au prétexte d'une insuffisance de preuves ; que la société ETPS sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par la société EDF dans l'exécution du contrat ; que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, constaté l'existence de ces fautes et retenu qu'elles avaient engendré « des difficultés de trésorerie pour l'entreprise ETPS et en particulier son sous-traitant l'entreprise Etrelec, qui déposera le bilan », caractérisant ainsi nécessairement l'existence d'un préjudice ; qu'elle a cependant rejeté la demande de réparation du préjudice subi par ETPS aux motifs adoptés selon lesquels « la société ETPS n'a produit sur ce point aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité du préjudice » et aux motifs propres selon lesquels « le préjudice invoqué par l'appelante apparaît dans ces conditions aussi peu étayé que devant le premier juge dont la décision de rejet de la demande d'indemnisation sera par conséquent confirmé » ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence dans son principe, au prétexte d'une insuffisance de preuves, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) Alors, subsidiairement, que le principe de réparation intégrale conduit à replacer la victime dans la situation qui aurait dû être la sienne si le dommage n'était pas survenu ; que l'évaluation de la créance de réparation impose ainsi de comparer la situation de la victime consécutive à la réalisation du dommage et celle qui aurait été la sienne en son absence ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit prononcée, par motifs propres, sur l'évaluation du préjudice, en considérant que la marge bénéficiaire sur le marché apparaissait nulle, ces motifs ne seraient pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice justifiant une réparation ; que le fait qu'un contrat ne soit pas la source d'une marge bénéficiaire n'exclut, en effet, pas l'existence d'un préjudice, dès lors que les fautes commises par l'auteur responsable ont dégradé la situation de la victime et lui ont causé une perte, l'absence d'un gain manqué ne suffisant pas à écarter l'existence d'un préjudice qui peut consister en une perte éprouvée par la victime à raison des fautes de l'auteur responsable ; qu'en retenant, pour débouter la société ETPS de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi, que la marge bénéficiaire sur ce marché apparaissait en réalité nulle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insusceptibles d'écarter l'existence d'un préjudice, a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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