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Cour d'appel, 21 mai 2025. 24/09496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09496

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/09496 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO2I Ordonnance n° 2025/M107 Maître [D] [I] Maître [G] [M] exerçant désormais comme Notaire salarié au sein de la SCP ROUSSET ROUVIERE BENHAIM VIGUIER SCP FRANCOIS BEAUME ET [H] [P] [V], Notaires anciennement dénommée SCP [W] TRAMIER-[W], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité [Adresse 5] SELAS NOTAIRES MARIGNANE METROPOLE SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants Monsieur [X] [J] [Z] Madame [O] [R] représentés par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE SCI [Adresse 3] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social représentée par Me François PONTHIEU, membre de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 09496, Par déclaration du 22 juillet 2024, la SCP François BEAUME et [H] [P] [V], notaires, la SELAS Notaires MARIGNANE METROPOLE, Me [D] [I], Me [G] [M], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel d'une ordonnance du 4 juillet 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a déclaré recevable comme non prescrite l'action en responsabilité contre eux, s'est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de l'action oblique formée par la SCI [Adresse 3] à l'encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au profit du juge du fond, a condamné cette dernière à 1 000' d'article 700 du code de procédure civile à M.[Z] et Mme [R] et à la SCI [Adresse 3]. Par conclusions d'incident, la SCP François BEAUME et [H] [P] [V], notaires, la SELAS Notaires MARIGNANE METROPOLE, Me [D] [I], Me [G] [M], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer la SCI [Adresse 4], Mme [R] et M.[Z] irrecevables à conclure. Le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent. Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel: (...) 4°est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° et 4° de l'article 795, (...) L'article 905-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce dispose notamment que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les appelants ont déposé leurs conclusions par RPVA le 7 août 2024. Faute pour les intimés d'avoir constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice du 19 août 2024. La SCI 26 TRAVERSE DE POMEGUES a constitué avocat le 9 septembre 2024 et Mme [R] et M.[Z] le 18 septembre 2024. Aucun des intimés n'ayant conclu dans le délai d'un mois à compter de l'acte de signification du 19 août 2024, ils sont irrecevables à conclure. PAR CES MOTIFS Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère faisant fonction de Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les articles 905 et 905-2 du Code de Procédure Civile, dans leur version applicable à l'espèce, DECLARE la SCI [Adresse 4] d'une part et Mme [R] et M.[Z] d'autre part irrecevables à conclure, CONDAMNE in solidum la SCI 26 TRAVERSE DE POMERGUES, Mme [R] et M.[Z] aux entiers dépens du présent incident. Fait à Aix-en-Provence, le 21 mai 2025 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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