Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM2K
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM2K
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 juillet 2021, la SCI LES JARDINS DE BALATA a donné en location à Madame [C] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Monsieur [S] a ensuite acquis la propriété de ce logement.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 16 juin 2022, Monsieur [S] a fait délivrer à Madame [C] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [C] [X] à payer la somme de 2.210,96 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [C] [X] à se libérer de cette dette par mensualités de 107 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [C] [X] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme mensuelle des loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, Madame [C] [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, la caducité de la saisine a été constatée, Madame [C] [X] ne comparaissant pas.
La décision de caducité a été rapportée et l’affaire réinscrite à l’audience du 28 juin 2024, Madame [C] [X] ayant justifié du motif de son absence.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Madame [C] [X] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [C] [X] explique qu’elle vit dans le logement avec ses deux enfants qu’elle accueille dans le cadre d’une garde alternée. Elle explique la situation d’impayés par une diminution de ses ressources en raison d’un arrêt maladie s’étant prolongé de août 2022 à mars 2024. Elle présente des attestations de versement de l’assurance maladie pour le démontrer. Madame [C] [X] explique avoir repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique depuis avril 2024 et être en mesure désormais d’assurer le paiement de l’indemnité d’occupation. La requérante ajoute avoir d’autres dettes, notamment d’énergie, et envisager la constitution d’un dossier de surendettement. Au soutien de sa demande, elle se prévaut des démarches de relogement qu’elle a initiées.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 5.434,18 euros selon son décompte, et l’absence de démarche de relogement.
Pour statuer sur la demande, il faut constater que Madame [C] [X] justifie avoir initié des démarches pour obtenir son relogement. Si elle indique avoir déposé il y a plusieurs années une demande de logement social sans en apporter la preuve, elle verse néanmoins un courrier d’une assistance sociale de la commune de [Localité 5] qui atteste l’avoir accompagnée dans la constitution d’un recours au titre du DALO daté du 18 juin 2024. Par ailleurs, le relogement de la requérante dans le parc locatif privé apparaît en l’état très peu probable compte tenu de ses ressources et de la situation d’impayés constituée vis à vis de son bailleur actuel.
Ensuite, Madame [C] [X] justifie de la diminution de ses ressources suite à un arrêt maladie, situation susceptible d’expliquer l’impayé locatif. Par ailleurs, si les délais octroyés par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été respectés, Madame [C] [X] a effectué des paiements mensuels entre le jugement du 12 mai 2023 et le mois de novembre 2023, permettant à la dette de rester stable sur cette période. Ces éléments permettent d’exclure la mauvaise foi de la requérante. S’agissant encore des obligations locatives, Madame [C] [X] démontre respecter partiellement ses obligations de paiement depuis de début de l’année 2024, soit le règlement des mensualités de février, mars et mai.
Enfin, Madame [C] [X] affirme être en mesure de régler désormais le montant de l’indemnité d’occupation suite à sa reprise d’emploi et apporte la preuve de l’augmentation de ses ressources mensuelles depuis la reprise de cette activité professionnelle, ce qui permet d’envisager un délai conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, il sera accordé à Madame [C] [X] un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Le maintien de ce délai est néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation comme précisé au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le bailleur succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [C] [X]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [C] [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [N] [C] [X] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 12 du mois suivant la notification de ce jugement par le greffe puis chaque 12 du mois ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [N] [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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