Texte intégral
N° RG 23/03462 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GE2E
[W], [T] [P] / Entreprise [R], représentée par M. [E] [R]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [W], [T] [P], représentée par son fils M. [Y] [D], muni d’un pouvoir
née le 21 Janvier 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], comparante
DEFENDERESSE
Entreprise [R], représentée par M. [E] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 24 Novembre 2023
- Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023
- Débats à l'audience publique du : 13 Septembre 2024
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Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] a contracté avec l’entreprise [R] représentée par [E] [R] le 22/05/2023 pour la réalisation de travaux à son domicile à son domicile.
Il a versé à cette occasion un acompte de 1300 euros, mais l’entrepreneur n’est jamais intervenu pour effectuer la réalisation de ceux-ci, malgré ses relances et la saisine du médiateur.
Selon requête reçue au greffe le 24/11/2023 il a fait convoquer son contradicteur devant la juridiction de céans.
Le défendeur n’ayant pas été touché, il a été cité par acte du 22/05/2024.
A l’audience du 13/09/2024 Madame [T] [P] est comparante assistée de son fils Monsieur [Y] [D], et l’entreprise [R] représentéepar [E] [R] non comparante ni représentée.
Madame [T] [P] sollicite le remboursement de son acompte de 1300 euros, et la condamnation de son contradicteur aux dépens dans lesquels seront compris les frais d’huissier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de l’acompte.Selon l’article 1217 du Code civil, en cas d’inexécution contractuelle la partie lésée peut solliciter la résolution du contrat.
Dans cette hypothèse, les contractants doivent être remis dans la situation d’origine et l’acompte versé doit être restitué.
En l’espèce Madame [T] [P] produit un devis accepté par lui concernant la réalisation de travaux pour la somme de 4250 euros.
Elle justifie également du versement d’un acompte de 1300 euros ainsi que d’une tentative de conciliation infructueuse, le défendeur ne d’étant pas présenté suite à la convocation du conciliateur.
Dès lors le contrat passé entre les parties sera résolu et l’entreprise [R] représentéepar [E] [R] condamnée à reverser à Madame [T] [P] la somme de 1300 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
L’entreprise [R], représentéepar [E] [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront els frais d’huissier.
2
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier
Prononce la résolution du contrat passé entre les parties le 22/05/2023.
Condamne l’entreprise [E] [R] à payer à Madame [T] [P] la somme de 1300 euros.
Condamne l’entreprise [E] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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