Tribunal Administratif de Nice, 18 octobre 2023. 2002305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2002305
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Bensaid, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2019 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ;
2°) d'enjoindre l'Etat de restituer la somme de 44 283 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A, dès lors qu'un avis de dégrèvement des prélèvements sociaux en litige pour un montant de 44 283 euros leur a été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé, le 7 décembre 2020, le dégrèvement des prélèvements sociaux sur plus-value immobilière à M. et Mme A d'un montant de 44 283 euros au titre de l'année 2017. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées comme étant irrecevables.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 octobre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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