Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
N° de Minute : 61/23
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZCW
DEMANDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Eric TIRY, avocat au barreau de Valenciennes et pour avocat plaidant Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Maroc)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Mélanie O'BRIEN, avocate au barreau de Valenciennes
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 2 mai 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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M. [F] [Z], agent de production au sein de la société Toyota France, a été victime le 24 avril 2009 d'un accident sur les lieux de son travail. Alors qu'il nettoyait ses chaussures avec un chiffon imbibé de produit solvant, l'un de ses collègues, M. [U] [Y], s'est approché en jouant avec un briquet, ce qui a enflammé le chiffon et les chaussures, occasionnant à M. [Z] des brûlures du 2e degré à la main droite et à la jambe droite et d'importantes répercussions psychologiques.
Par actes d'huissier des 6, 8 et 14 août 2014, la victime a fait assigner la CPAM des travailleurs salariés de [Localité 9]-[Localité 8], la société Toyota France et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes pour voir statuer sur les responsabilités et ordonner une mesure d'expertise médicale.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a'notamment :
- dit que M. [Y] a commis une faute exonérant son commettant de sa responsabilité,
- déclaré M. [Y] seul et entièrement responsable des dommages causés à M. [Z],
- mis hors de cause la société Toyota Motor Manufactoring France,
- ordonné une mesure d'expertise médicale et commis à cette fin le docteur [W],
- condamné M. [Y] à verser à M. [Z] une provision de 8'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens, l'affaire étant renvoyée à une audience de mise en état ultérieure.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le docteur [W] a été remplacé par le docteur [D], lequel a déposé son rapport le 20 mars 2017 et conclu comme suit':
- les blessures en relation directe et certaine avec l'accident du travail survenu le 24 avril 2009 sont':
· important choc émotionnel,
· brûlures du 2ème degré superficielles et profondes de la face postérieure de la main droite touchant la face postérieure de P1 et les articulations inter-phalangiennes proximales des quatre doigts longs,
· arrachement osseux-cartilagineux en regard de l'articulation inter-phalangienne proximale de l'index droit (droitier),
- les conséquences médico-légales imputables sont':
· accident du travail du 24 avril 2009,
· hospitalisation du 24 au 25 avril 2009 (CHU [Localité 9]),
· hospitalisation le 8 décembre 2009 (CHU [Localité 9]),
· frais de santé imputables décrits dans le rapport,
. perte de gains professionnels justifiée s'étendant du 24 avril 2009 au 27 août 2013,
· consolidation des blessures fixée au 27 août 2013,
· déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 25 avril 2009,
. déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) du 26 avril au 10 mai 2009,
. déficit fonctionnel temporaire partiel (1/3) du 11 mai au 7 décembre 2009,
· déficit fonctionnel temporaire totale le 8 décembre 2009,
. déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) du 9 au 31 décembre 2009,
· déficit fonctionnel temporaire partiel (1/3) du 1er janvier au 31 décembre 2010,
. déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) du 1er janvier 2011 au 27 août 2013,
· déficit fonctionnel permanent': 20 %,
. souffrances endurées': 4/7 (moyennes),
· préjudice esthétique temporaire': 3/7 du 24 avril au 10 mai 2009, 2/7 du 11 mai au 7 décembre 2009, 3/7 du 8 au 31 décembre 2009, 2/7 du 1er janvier au 31 décembre 2010, 1/7 du 1er janvier 2011 au 27 août 2013,
· préjudice esthétique définitif': 1/7,
· pas de préjudice d'agrément imputable, pas de préjudice d'établissement imputable,
· éléments justifiant un préjudice sexuel,
- séquelles fonctionnelle imputables': enraidissement douloureux à la mobilisation de l'index droit dominant, sous-utilisation de la main droite par difficultés à l'exposition au regard d'autrui et état de stress post-traumatique et état anxiodépressif significatif chronicisé,
- état stabilisé': pas d'examen ultérieur à prévoir,
- retentissement professionnel': inaptitude à l'activité antérieurement exercée'; restrictions et limitations dans les activités autres sans impossibilité de retour à l'emploi,
- assistances (non médicalisées ni spécialisées)': 2 heures 30 par jour du 26 avril au 10 mai 2009'; 1 heure par jour du 11 mai au 7 décembre 2009'; 2 heures 30 par jour du 9 au 31 décembre 2009'; 2 heures 30 par semaine du 1er janvier au 31 décembre 2010'; 1 heures par semaine du 1er janvier 2011au 27 août 2013'; pas d'assistance ultérieure médicalement justifiée,
- frais futurs': prise en charge du suivi psychiatrique et des traitements spécialisés s'y rapportant.
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Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a':
- condamné M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 174'772,63 euros en réparation de son préjudice corporel (provision déduite),
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [Y] à verser à la SCP d'avocats Vanhelder-Bouchart-O'Brien la somme de 2'000 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamné M. [Y] aux dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 avril 2019.
Par actes en date des 9 et 16 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] a a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes M. [Z] et la MAAF en sa qualité d'assureur de M. [Y] afin d'obtenir la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 351 893,39 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, outre la capitalisation des intérêts, 1091 euros d'indemnité forfaitaire et 2500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- dit que la garantie de la société MAAF assurances s'applique aux dommages subis par M. [F] [Z] du fait de M. [U] [Y],
- condamné la société MAAF assurances à garantir M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 182'772,63 euros,
- condamné la société MAAF assurances à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 8] la somme de 116'707,01 euros au titre de ses débours chiffrés, majoré des intérêts au taux légal à compter de la de la réception de la demande en recouvrement amiable, soit à compter du 4 novembre 2019,
- condamné la société MAAF assurances à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 8], représentation d'un état détaillé de ses débours, le reliquat de sa créance constituée du capital de la rente d'accident du travail et des arrérages échus du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2019, une fois déduite la somme de 66'600 € déjà alloués à M. [Z],
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
condamné la société MAAF assurances à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 8] une indemnité de gestion à hauteur de 1114 €,
- condamné la société à régler à M. [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- condamné la société MAAF assurances à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 8] une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société MAAF assurances aux entiers frais et dépens,
- rappellé que la décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 17 janvier 2023, la société MAAF assurances a formé appel contre chacune des dispositions de cette décision.
Par actes d'huissier en date du 24 février 2023, la société MAAF assurances a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 8] et M.[Z] afin d'obtenir au visa des articles 521 et 523 alinéa 1er du code de procédure civile,
- l'aménagement de l'exécution provisoire affectant le jugement dont appel,
- l'autorisation de consigner dans le délai de cinq semaines qui suivra l'ordonnance à intervenir entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Douai ou tel autre séquestre qu'il plairait de désigner ceci jusqu'au prononcé de l'arrêt qui sera rendu suite à son appel des sommes suivantes :
* «'185'772,63'»euros alloués à M.[Z], soit 182'772,73 € et 3000 € d'article 700,
* 120'321,01 euros alloués à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 8], soit 116'707,01 € + 1114 € + 2500 €,
- que les dépens relatifs aux référés suivent le sort qui sera fait aux dépens de la procédure d'appel.
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A l'audience du 20 mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
A l'audience de renvoi du 2 mai 2023, à laquelle l'affaire a été retenue :
La société MAAF assurances, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes formées dans les actes du 24 février 2023 et y ajoutant a conclu au débouté de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9]-[Localité 8] en toutes ses demandes, sauf à ajouter au fondement de ses demandes les dispositions des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Valenciennes a excédé ses pouvoirs en violation flagrante des dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale en s'arrogeant dans ses décisions des 28 janvier 2016 et 25 janvier 2018 le droit de statuer sur la demande d'une victime d'accident du travail à l'encontre de l'employeur et d'un autre de ses préposés ce qui est notoirement prohibé devant le juge de droit commun.
À titre subsidiaire, elle précise que dans son jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes n'a pas pris en considération tous les critères retenus en jurisprudence pour déclarer opposable à un assureur le jugement ayant retenu la responsabilité de son assuré, alors même qu'elle n'avait jamais été informée de l'existence des précédentes procédures de 2016 et 2018, la question de savoir si les faits commis par M. [Y] sont inscrits dans le cadre de son activité professionnelle ou de sa vie privée, radicalement étrangère à l'appréciation de sa responsabilité, pouvant être discutée par elle.
À titre infiniment subsidiaire, elle ajoute que la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9]-[Localité 8], seulement subrogée dans les droits de M. [Z], poste par poste, a été fixé à des montants supérieurs contra legem et qu'il a été attribué irrégulièrement à ce dernier par le jugement de 2018 des indemnisations alors que ces droits étaient absorbés par la créance de la caisse.
Elle indique que le maintien de l'exécution provisoire, sans aménagement, aurait les effets pervers suivants :
- impossibilité de répartir les paiements entre ce qui est réellement dû à M. [Z] et ce qui est dû à la caisse primaire d'assurance-maladie, celle-ci s'étant curieusement abstenue de constituer avocat dans le cadre des procédures de 2016 et 2018 engagées par M. [Z].
- impossibilité de recouvrer à l'encontre de M. [Z] les sommes qu'il serait condamné à rembourser, alors même qu'il aurait du exiger de M. [Y] qu'il fasse connaître sous astreinte le nom de son assureur.
M. [Z], représenté par son avocat, demande sur le fondement des dispositions des articles 514,514-3 et 514-5 du code de procédure civile de dire la MAAF assurances mal fondée en sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit de la décision du 16 novembre 2022, en conséquence de rejeter l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, et la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et sa condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance distraction au profit de la SCP Vanhelder Bouchart O'Brien.
Il fait valoir que le maintien de l'exécution provisoire ne peut être considéré comme ayant des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation financière de la MAAF, sa propre condition de fortune n'ayant pas à intervenir.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9]-[Localité 8] représentée par son avocat demande que la société MAAF soit déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 16 novembre 2022 à son égard et reconventionnellement sollicite la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/367 et la condamnation de la société MAAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que sa solvabilité ne peut être sérieusement contestée par la MAAF, alors même qu'elle rembourse chaque année 3,2 milliards d'euros au titre des frais médicaux.
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MOTIFS DE LA DECISION
1° La demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue à cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les condamnations prononcées au profit de M. [Z], y compris sur les postes sur lesquels l'organisme social peut exercer son recours, ont été prononcées alors même que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8], pourtant régulièrement assignée, n'avait pas fait connaître ses débours et que cette caisse a attendu près de onze ans avant d'assigner la MAAF assurances alors même que l'accident remontait au 24 avril 2009.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de consignation :
1. des sommes au paiement desquelles la MAAF assurances a été condamnée au profit de la caisse primaire d'assurance maladie.
2. de la somme de 140 864,93 euros due à M. [Z].
Le solde des sommes au paiement desquelles la MAAF assurances a été condamnée au profit de M. [Z], soit 44 907,70 euros correspondant aux sommes allouées en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrance endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents et du préjudice sexuel, et de l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, continuera quant à elle à bénéficier de l'exécution provisoire.
2° Sur la demande de radiation
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de consignation des sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8], il ne sera pas fait droit à la demande de radiation formée par cette caisse, laquelle pourra saisir le magistrat de la mise en état de la 3° chambre d'une demande de radiation dans l'hypothèse où la consignation autorisée par la présente décision ne serait pas réalisée.
3° Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la MAAF Assurances, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] sera déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et la MAAF assurances sera condamnée à payer à la SCP Vanhelder Bouchart O'Brien avocate de M. [Z] la somme de mille deux cents euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens formée par la SCP Vanhelder Bouchart O'Brien dans la mesure où n'est pas obligatoire la représentation par avocat dans le cadre de la présente procédure devant le premier président.
PAR CES MOTIFS
Autorise la MAAF assurances à consigner auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] :
- la somme de 120 321,01 euros due à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] en vertu de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 novembre 2022,
- les sommes dues à M. [F] [Z] à hauteur de 140 864,93 euros,
et ce avant le 26 juin 2023,
Maintient par voie de conséquence l'exécution provisoire des sommes au paiement desquelles la MAAF assurances a été condamné au profit de M. [F] [Z] à hauteur de 44 907,70 euros,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/367 à la 3° chambre civile de la cour d'appel de Douai,
Condamne la MAAF assurances aux dépens de la présente instance,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAAF assurances à payer à la SCP Vanhelder Bouchart O'Brien avocats de M. [F] [Z] la somme de 1200 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute la SCP Vanhelder Bouchart O'Brien de sa demande de distraction des dépens.
Le greffier La présidente
Christian BERQUET Hélène CHATEAU