Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.420
Date de décision :
2 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON en date du 11 avril 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour travail clandestin par dissimulation d'activité et par dissimulation de salariés, a modifié le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, mis en examen pour avoir dissimulé l'activité salariée d'une vingtaine d'employés dans le complexe sportif qu'il exploitait, Christian X... a été placé sous contrôle judiciaire portant obligation de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs, en deux versements de 500 000 francs chacun, les 15 mars et 15 avril 1997 ;
que, sur son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, confirmant en son principe l'ordonnance attaquée, a réduit le montant du cautionnement à 500 000 francs et fixé les dates des versements aux 30 avril et 30 mai 1997 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, qu'après les réquisitions du ministère public, le conseil de Christian X... a eu la parole en dernier ;
"alors qu' il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'elle est présente aux débats; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Christian X..., dont la comparution avait été ordonnée, ait eu la parole en dernier; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après le rapport du président, a entendu la personne mise en examen, dont la comparution avait été ordonnée, et son avocat, puis l'avocat des parties civiles, en leurs observations sommaires, le ministère public en ses réquisitions, et que le conseil de l'inculpé a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
qu'en effet, s'il se déduit de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier, cette règle n'implique pas que, devant cette juridiction, lorsque l'un d'eux a usé de ce droit, la parole soit en outre donnée à l'autre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, alinéa 1er, 138, alinéa 2-11°, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, en son principe, l'ordonnance entreprise, sauf à ramener le montant du cautionnement à la somme de 500 000 francs qui devra être réglée en deux versements égaux, le 30 avril 1997 et le 30 mai 1997, le cautionnement garantissant à concurrence de 10 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure et à concurrence de 490 000 francs la réparation du dommage causé et les restitutions ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information des indices sérieux et concordants de ce que Christian X... a participé aux faits visés à la prévention; qu'il a toujours fait état de sa fortune ; que même si actuellement il justifie devoir percevoir un salaire de 10 000 francs par mois, rien n'indique qu'il soit sans autres ressources et patrimoine ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement est destiné à garantir simultanément la représentation du mis en examen et la réparation du préjudice causé par l'infraction; que dans son mémoire, le demandeur indiquait qu'il était hébergé chez ses parents aux Antilles où vivent ses deux enfants mineurs et où il a trouvé un emploi; que dès lors, en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction sur le principe d'un cautionnement affecté pour partie à la garantie de représentation en justice du mis en examen sans constater un risque de fuite, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que selon les termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, le montant et les délais de cautionnement doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen; qu'en l'espèce, en se bornant à faire état, sans mieux s'en expliquer, de la "fortune" de Christian X..., tout en constatant que le demandeur ne perçoit actuellement qu'un salaire mensuel de 10 000 francs, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le montant du cautionnement a été déterminé conformément au texte susvisé ;
"alors, enfin, qu'il est satisfait aux exigences des articles 5, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 142 du Code de procédure pénale lorsque le montant du cautionnement imposé à la personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire est fixé, non pas exclusivement en fonction de réparations purement éventuelles et n'ayant donné lieu à aucun titre, mais en se référant, notamment, à ses ressources, afin d'assurer à titre principal la présence de l'intéressé aux actes de la procédure , que dès lors, en l'espèce, en se bornant à confirmer le montant du cautionnement destiné quasi exclusivement à garantir la réparation du préjudice éventuel des victimes, la chambre d'accusation a opéré un détournement de procédure, en violation radicale des textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du mémoire déposé devant la chambre d'accusation que le demandeur ait invoqué devant la juridiction d'instruction du second degré une méconnaissance de l'article 142 du Code de procédure pénale aux motifs que, sa représentation étant garantie, un cautionnement était inutile; qu'en cet état, le moyen pris en sa première branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, tout en réduisant le montant et en reportant les délais de versement du cautionnement ordonné, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les entreprises contrôlées par Christian X... ont, en six mois, réalisé un chiffre d'affaires de 950 000 francs, et qu'il a été en mesure de supporter le coût de plus de 3 000 000 francs de travaux, énonce que l'inculpé a toujours fait état de sa fortune, qu'il perçoit actuellement un salaire mensuel de 10 000 francs et que rien n'indique qu'il soit sans ressources, ni patrimoine; qu'elle souligne en outre l'importance de l'évasion des cotisations réalisée et du préjudice causé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a apprécié l'insuffisance des garanties et tenu compte des capacités financières réelles de la personne mise en examen pour fixer le montant du cautionnement et les délais de versement, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, si l'article 138, alinéa 2, 11°, du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction doit, pour fixer le montant et les modalités du cautionnement, tenir compte, notamment, des ressources de la personne mise en examen, ce texte ne lui interdit pas de prendre également en considération le montant du préjudice réalisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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